Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2508125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 8 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
le signataire de l’acte n’est pas compétent.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été pris de manière collégiale ; il n’est pas établi que le médecin qui aurait rédigé le rapport n’aurait pas siégé au sein du collège ;
elle est entachée d’une vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
elle est insuffisamment motivée ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
- et les observations de Me Borg, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain, né le 5 mai 1999, est entré en France le 24 novembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour pour l’Espagne. Il a été muni d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 29 octobre 2024. Par un arrêté du 13 juin 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté litigieux a été signé par Mme Véronique Martiniano, secrétaire générale de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye de la préfecture des Yvelines qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 78-2025-03-20-00004 du 20 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». L’article R. 425-13 du même code prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, préalablement à l’avis rendu par le collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé, établi par un médecin de l’OFII doit lui être transmis, et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
En l’espèce, d’une part, pour établir la régularité de la procédure qui a conduit au rejet de la demande de titre de séjour pour raison de santé de M. C…, le préfet des Yvelines produit un bordereau transmis par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), indiquant que l’avis du collège des médecins de l’OFII, constitué des docteurs Levy-Attias, Mauze et Vanderhenst du 13 février 2025, au vu duquel la décision contestée a été prise, a été rendu sur le rapport médical établi le 24 janvier 2025 par le docteur B… qui n’était pas membre de ce collège. Ce document ainsi que l’avis du collège des médecins du 13 février 2025 permettent d’établir de manière suffisamment certaine que l’avis a été rendu collégialement par les trois médecins composant ce collège et que le médecin auteur du rapport sur l’état de santé de M. C… n’a pas siégé au sein du collège des médecins qui a émis l’avis. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour du requérant a été rendu au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais remplacé par l’article L. 425-9 du même code : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre depuis six ans, d’une maladie inflammatoire chronique articulaire sévère dénommée spondylarthrite à un stade ankylosant. Il ressort des certificats médicaux produits par le requérant, dont certains établis postérieurement à la date de la décision litigieuse, que cette pathologie nécessite un traitement par biothérapie dont l’arrêt entraînerait une reprise des rhumatismes dont il souffrait avec des complications articulaires séquellaires non réversibles. Ces pièces ne permettent pas d’établir que l’interruption du traitement présenterait une probabilité élevée à court ou moyen terme de mise en jeu du pronostic vital de M. C…, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante et, par suite, qu’elle entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé au sens de l’article L. 425-9 du code susvisé. A cet égard, la circonstance invoquée par le requérant tirée de ce qu’il ne disposerait pas d’un traitement approprié dans son pays d’origine est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant sa demande de titre de séjour, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler l’un des titres de séjour auxquels cet article renvoie, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres. Ainsi qu’il a été exposé au point 11, M. C… ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C…, fait valoir qu’il est arrivé en France le 24 novembre 2021 et qu’il est hébergé chez sa sœur, qui l’aide sur le plan médical et financier, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment du fait qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident sa mère et deux de ses soeurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, le préfet des Yvelines, en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C… n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sont appréciation d’une erreur manifeste au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 13 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme Hardy, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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