Annulation 16 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 juil. 2024, n° 2310202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A… C…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 août 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière à défaut, notamment, de preuve de la saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Les pièces demandées pour compléter l’instruction ont été enregistrées le 18 juin 2024.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. C…, ont été enregistrées le 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien né le 27 juillet 1986, est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2010, selon ses déclarations. Le 10 juin 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 août 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ».
3. M. C… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas saisi la commission du titre de séjour dans les conditions et formalités définies à l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour pour avis le 9 août 2022. Par lettre du 17 juin 2024, le tribunal a demandé au préfet de communiquer toute pièce justifiant qu’il a transmis aux membres de la commission du titre de séjour les documents nécessaires à l’examen du dossier de M. C…, à savoir, en particulier, les motifs l’ayant conduit à envisager de refuser de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les preuves de sa résidence habituelle depuis plus de dix ans. La pièce versée par le préfet, qui au demeurant figurait déjà dans la requête, ne permet pas d’établir que la demande d’avis était assortie de tels éléments. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière et que ce vice de procédure l’a privé d’une garantie.
4. Au surplus, le préfet de la Seine-Saint-Denis en indiquant, dans l’arrêté contesté, que M. C… ne justifiait d’aucune insertion professionnelle alors qu’il a versé onze fiches de paie, a entaché l’arrêté d’une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. C…, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C…, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Solidarité ·
- Femme ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Montant
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Déclaration préalable ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Région ·
- Maire ·
- Opposition ·
- Monument historique ·
- Monuments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Etablissement public ·
- Education ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Départ volontaire ·
- Haïti ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Exécution d'office ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Or ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Anniversaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Commune ·
- Canal ·
- Eaux ·
- Contestation sérieuse ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise ·
- Contestation
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- État ·
- Erreur ·
- Frontière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.