Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 janv. 2025, n° 2200429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 9 février 2022, M. A… B… transmet au tribunal la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté son recours gracieux dirigé contre une décision de retrait d’une autorisation de mise en activité partielle de son restaurant « Aux Bosquets », pour les mois de juin et juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
M. B… se borne à transmettre au tribunal la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la préfète du Loiret rejette son recours gracieux dirigé contre une décision portant retrait d’une autorisation de mise en activité partielle du restaurant qu’il exploite sous l’enseigne « Aux Bosquets », pour les mois de juin et juillet 2021. A supposer que ce courrier puisse être regardé comme une requête tendant à l’annulation de cette décision et, en conséquence, de la décision administrative initiale, le requérant se borne à soutenir qu’il ne pouvait pas rouvrir son établissement le 9 juin 2021, qu’aucun texte ne l’y obligeait, qu’il n’est pas un cas isolé et que le « chômage partiel » a été accepté jusqu’au 31 août 2021. Ce faisant, il n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit. Par suite, sa saisine du tribunal, qui n’a pas été complétée ultérieurement dans le délai de recours contentieux, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 20 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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