Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2400276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Charlot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport Felix Eboué pour une durée de dix jours ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 766 ,18 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d’aller et venir au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- il méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable liant le contentieux ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’aviation civile ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcisieux ;
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
- les observations de Me Semonin, substituant Me Charlot, représentant M. A… ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant estonien, s’est présenté à l’aéroport Félix Eboué à Cayenne, titulaire d’un billet d’avion à destination de Paris le 1er janvier 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef, pour une durée de dix jours, dans le cadre du dispositif dénommé « 100% contrôle » visant à empêcher le transport de stupéfiants par l’intermédiaire de mules en provenance de la Guyane. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure : « La sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. / L’État a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République (…) au maintien de la paix et de l’ordre publics (…) ». Aux termes de l’article 11 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements : « Le préfet de département a la charge de l’ordre public et de la sécurité des populations ». Aux termes de l’article L. 6332-2 du code des transports : « I. – La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre est assurée, sous réserve des pouvoirs de l’autorité militaire à l’égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l’État dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales (…) ». Enfin, l’article R. 213-1-3 du code de l’aviation civile dispose : « I. -Les pouvoirs de police exercés en application de l’article L. 6332-2 du code des transports par les préfets sur l’emprise des aérodromes comprennent tout ce qui concerne la sûreté et la sécurité de l’aviation civile, le bon ordre et la salubrité (…) ».
Face à l’ampleur du trafic de stupéfiants au départ de l’aéroport de Cayenne Félix-Eboué, concernant particulièrement les vols à destination de la métropole, le préfet de la Guyane a mis en place un dispositif de contrôle dit « 100% contrôle » de l’ensemble des passagers des vols. Ce contrôle, exercé par des agents de la police aux frontières, consiste à interroger chaque passager sur le but et les modalités de son voyage ainsi que sur les conditions d’achat et de réservation de son billet d’avion, et peut conduire à une interdiction temporaire d’embarquer. Ce contrôle a pour objet de prévenir, d’une part, les atteintes à l’ordre public liées au trafic de stupéfiants, d’autre part, les risques pour la sécurité des vols liés à la présence, à bord d’un avion, de personnes appelées « mules » ayant ingéré de fortes quantités de capsules remplies de produits stupéfiants. Eu égard à l’objet de ce dispositif, il a la nature d’un contrôle de police administrative.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
En l’espèce, l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’aviation civile et précise les motifs de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision en litige méconnaîtrait la présomption d’innocence, l’arrêté en litige constitue, ainsi qu’il a été dit au point 3 de ce jugement, une mesure de police et non une sanction. Par suite ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est salarié au sein d’une entreprise estonienne. S’il soutient s’être rendu en Guyane pour la première fois pour des vacances avec son épouse, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir le motif, ni la durée de son séjour en Guyane. En outre, il est constant que le test de drogue auquel M. A… s’est soumis dans l’enceinte de l’aéroport s’est révélé positif. Si le requérant fait valoir que le test est erroné, il ne produit à l’appui de ses allégations qu’un test réalisé en laboratoire biologique seulement deux jours plus tard qui s’est révélé négatif. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il ne comprenait pas la langue française, il ressort des termes même de l’arrêté en litige qu’il a bénéficié de l’accompagnement d’un traducteur en estonien durant la durée du contrôle réalisé sur sa personne. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait méconnu les stipulations des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni aurait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, ni à aucune liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Guyane n’a pas entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
M. A… ne justifie pas avoir adressé à l’administration une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice allégué. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane, tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, sur le fondement de ses dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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