Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 26 février 2026, n° 2400276
TA Guyane
Rejet 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté précise les motifs de fait qui le fondent, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Atteinte à la présomption d'innocence

    La cour a jugé que l'arrêté constitue une mesure de police et non une sanction, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir

    La cour a considéré que l'arrêté ne méconnaît pas les libertés fondamentales, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de demande indemnitaire préalable

    La cour a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le préfet, constatant l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé qu'aucune somme ne peut être mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2400276
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2400276
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 26 février 2026, n° 2400276