Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 avr. 2025, n° 2500454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500454 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 4 février 2025 et le 7 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le directeur de France Travail Centre-Val de Loire l’a radié de la liste des demandeurs d’emplois et a supprimé son allocation d’aide au retour à l’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4°/ Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 5412-8 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2024 : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de l’opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que la requête présentée par M. A est dirigée contre la décision du 12 août 2024 par laquelle le directeur de France Travail Centre-Val de Loire l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé son allocation d’aide au retour à l’emploi. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 5 février 2025, M. A n’a pas justifié avoir exercé, préalablement à son recours devant le tribunal, la médiation obligatoire auprès du médiateur régional de l’opérateur France Travail, prévue par les dispositions, mentionnées au point 2, de l’article R. 5412-8 du code du travail. La démarche qu’il établit avoir réalisée auprès du directeur régional de France Travail Centre-Val de Loire par un courrier réceptionné le 24 février 2025 est donc tardive et n’est pas de nature à régulariser sa requête enregistrée le 4 février 2025. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à France Travail Centre- Val de Loire.
Fait à Orléans, le 10 avril 2025.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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