Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2602912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 9 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 66205 25 J0005 du 9 février 2026 par lequel le maire de la commune de Tautavel a délivré un permis de construire à la société APISEB.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l’absence de plan de masse et de document d’insertion du projet ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis conforme de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) en méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) en l’absence de démonstration du caractère indispensable d’un logement de fonction lié à son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, la commune de Tautavel, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
La requête et la procédure ont été communiquées à la société APISEB qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le déféré enregistré le 9 avril 2026 sous le n° 2602913 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ;
- les observations de Mmes B… et Besset, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, qui reprennent leurs écritures et insistent sur le faisceau d’indices laissant penser à un changement de destination du bâtiment agricole implanté sur la parcelle cadastrée section AB n° 58 ;
- les observations de Me Pons-Serradeil, représentant la commune de Tautavel, qui reprend son mémoire en défense et fait valoir qu’il appartenait au préfet de diligenter une visite sur les lieux afin de dresser un procès-verbal d’infraction s’il y a un changement de destination en habitation non autorisé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 66205 25 J0005 du 9 février 2026 par lequel le maire de la commune de Tautavel a délivré un permis de construire à la société APISEB tendant, d’une part, au remplacement de la toiture du hangar agricole implanté sur la parcelle cadastrée section AB n° 59 situé au lieu-dit « Mas d’en Janeil » par une dalle de béton et, d’autre part, à la modification de l’aspect extérieur de la construction implantée sur la parcelle voisine cadastrée section AB n° 58 par changement de six fenêtres en bois par des fenêtres en PVC et ouverture de deux baies vitrées en rez-de-chaussée et premier étage, et au ravalement de la façade.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois ».
3. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles (…), le règlement peut : / (…) / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévu à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (…) ».
4. Aux termes de l’article 1er du règlement de la zone agricole du PLU de Tautavel dans laquelle sont classées les parcelles cadastrées section AC n° 58 et 59 : « Occupations et utilisations du sol interdites : / 1. Les constructions à vocation d’habitat autres que celles visées à l’article A2. (…) ». L’article A2 dudit règlement dispose que « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / (…) / 3. Les constructions à usage d’habitation, sous les conditions cumulatives suivantes : / a) Qu’ils soient directement liés et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole / b) Que le demandeur apporte la preuve d’un lien suffisant entre la construction, l’exploitation agricole et la nature de l’activité agricole existante c) Qu’elles ne puissent, après leur construction, être disjointes de l’exploitation / (…) / 6. Les bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques conformément à l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’un changement de destination (gîtes et accueils touristiques, habitation ou autre), dès lors qu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial et que ce changement ne compromette pas l’exploitation agricole. Il s’agit des mas : / Mas d’en Janeil / Parcelles AB 54, 57, 58, 62, 63, 64 (…) ».
5. Le projet de la société APISEB porte notamment sur la modification et le ravalement de la façade du bâtiment agricole implanté sur la parcelle cadastrée section AB n° 58 située au lieu-dit « Mas d’en Janeil » et identifié par les dispositions précitées comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination en habitation. Il ressort des photographies jointes à la demande de permis de construire portant l’indication « maison avant travaux » et « maison après travaux », ainsi que des mentions figurant à la rubrique 4.3 du formulaire CERFA de demande de permis de construire que les travaux en cause tendent à changer la destination du bâtiment agricole en logement destiné à la résidence principale de M. A…, gérant de la société pétitionnaire. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause a été soumis à l’avis conforme de la CDPENAF, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées Orientales est fondé à demander la suspension de l’exécution du permis de construire délivré le 9 février 2026 par le maire de la commune de Tautavel à la société APISEB.
8. La commune de Tautavel étant la partie perdante, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° PC 66205 25 J0005 du 9 février 2026 du maire de la commune de Tautavel délivrant un permis de construire à la société APISEB est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tautavel présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune de Tautavel et à la société APISEB.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026
La juge des référés,
Bourjade
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026
La greffière,
L. Rocher
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