Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 nov. 2025, n° 2519135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2025 et le 19 novembre 2025, Mme G… D…, représentée par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de Maine-et-Loire de produire les documents nécessaires à la vérification de la formation et de la qualification de l’agent évaluateur ;
2°) d’ordonner au préfet de Maine-et-Loire de produire la vérification de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier Visabio et les données relatives à sa situation et, à défaut de production des pièces demandées, d’écarter comme irrecevables les résultats de la consultation de ce fichier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025, notifié le 28 octobre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités estoniennes ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas démontré que les conditions cumulatives de validité de la notification de cet arrêté sont réunies, à savoir l’habilitation de l’agent notifiant et l’information des principaux éléments de la décision de transfert ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’est pas établi que l’agent qui a consulté les fichiers Eurodac et Visabio disposait d’une habilitation pour ce faire ;
- l’arrêté litigieux méconnaît son droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu’à l’article 13 du règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment à défaut de justification de l’habilitation et de la qualification de l’agent ayant conduit l’entretien individuel ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits compte-tenu de son état de vulnérabilité ;
- il est entaché d’un défaut d’examen au regard des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « B… » ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Chamkhi, avocate de Mme D…,
- et les observations de Mme D…, assistée de M. F…, interprète assermenté,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… D…, ressortissante guinéenne, née le 23 août 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025, notifié le 28 octobre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités estoniennes.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme C… H…, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… A…, directrice de l’immigration par intérim, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme D… ne peut utilement soutenir que le préfet ne démontre pas que les conditions cumulatives de validité de la notification de l’arrêté attaqué sont réunies, à savoir l’habilitation de l’agent notifiant et l’information des principaux éléments de la décision de transfert. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
5. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître que Mme D… était en possession d’un visa, en cours de validité, délivré par les autorités estoniennes, au moment du dépôt de sa demande d’asile. Il relève également que les autorités estoniennes ont été saisies d’une requête et ont fait connaître leur accord explicite le 18 juillet 2025. La décision mentionne, par ailleurs, que Mme D… a notamment déclaré être mariée, avoir un enfant mineur qui l’accompagne en France et ne pas avoir de problèmes de santé, excepté « des douleurs ». Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du règlement n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour : « 1. L’accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification ou de l’effacement des données visées à l’article 5, paragraphe 1, conformément au présent règlement, est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas. / 2. L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. / 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l’article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. ». Aux termes de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO » (…) ». Selon l’article R. 142-4 de ce code : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : (…) / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet (…) ».
7. D’autre part, le système Eurodac est un système de comparaison de données dactyloscopiques qui, en vertu de l’article 1er du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a pour objet de « contribuer à déterminer l’État membre qui, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ». Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du même règlement énoncent qu’Eurodac se compose « d’une base de données dactyloscopiques centrale et informatisée » et « d’une infrastructure de communication entre le système central et les États membres », et que « Chaque État membre dispose d’un seul point d’accès national ». Selon le paragraphe 3 du même article 3 du règlement, « les données relatives aux personnes » dont les empreintes digitales sont relevées en application des articles 9, 14 et 17 relatifs respectivement à la collecte, à la transmission et à la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’une protection internationale, et des ressortissants des pays tiers ou apatrides interpellés à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure, ou séjournant illégalement sur le territoire d’un Etat membre, « sont traitées par le système central (…) pour le compte de l’État membre d’origine (…) et sont séparées par des moyens techniques appropriés ». Le paragraphe 2 de l’article 27 du même règlement énonce que « Les autorités des États membres ayant accès (…) aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1. Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l’agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne (…) ». La liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central d’Eurodac conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l’asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur, comme l’unique unité chargée d’accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
8. Mme D… soutient que l’agent qui a consulté les fichiers « Eurodac » et « Visabio » n’aurait pas été habilité pour le faire. Toutefois, ses allégations, qui ne sont étayées par aucun élément, ne sont, pas de nature à faire naître un doute quant à l’habilitation de l’agent de la direction de l’asile de la DGEF qui a procédé à la consultation du fichier « Eurodac », en application des dispositions de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales, ni de celle de l’agent de préfecture ayant consulté le fichier Visabio en application de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers Eurodac et Visabio ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
11. Il ressort des pièces produites en défense que Mme D… s’est vu remettre, le 10 juin 2025, soit le jour même de la présentation de sa demande d’asile et de son entretien individuel avec un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. En outre, ces mêmes informations lui ont été traduites oralement, avec l’aide d’un interprète, en langue soussou, qu’elle a également déclaré comprendre. Il s’ensuit que la requérante n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
12. En sixième lieu, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision par laquelle l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
13. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
14. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 17 juin 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique, en langue soussou, que l’intéressée a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète de la société AFTCOM interprétariat. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’agent qui l’a conduit est identifié par la mention manuscrite « ABi » et sa signature, et dont le préfet de Maine-et-Loire verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « Dublin », établissant qu’il s’agit d’un agent affecté au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, adjoint administratif, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Il ressort également de ce compte-rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. La requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles sur son parcours et sur sa situation au cours de cet entretien. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 16 du même règlement : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ».
17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
18. Mme D… soutient qu’il existe des carences dans le système estonien d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, les éléments qu’elle produit, notamment des données à caractère général sur les demandeurs d’asile et les réfugiés en Estonie, ainsi que des extraits de rapports émanant de la Commission européenne et de l’Observatoire européen sur les systèmes et les politiques de santé, ne permettent pas de démontrer que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités estoniennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Estonie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si Mme D… soutient qu’elle a subi une mutilation sexuelle en Guinée et qu’elle est porteuse du virus de l’hépatite B, les pièces qu’elle verse aux débats, notamment celles de nature médicale, ne suffisent pas à démontrer qu’elle se trouverait, avec son enfant âgé de 14 ans, dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Contrairement aux affirmations de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle risquerait en Estonie d’être privée des soins et du suivi médical qui lui seraient nécessaires. Enfin, et alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers la Guinée, Mme D… ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels elle serait exposée en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’il serait entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits compte-tenu de son état de vulnérabilité, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner au préfet de produire les documents demandés par Mme D…, que la requête introduite par cette dernière doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D…, à Me Chamkhi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Collectivité locale ·
- Enfant ·
- Liquidation ·
- Service civil ·
- Justice administrative ·
- Entrée en vigueur ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Erreur de droit ·
- Usage de stupéfiants ·
- Infraction routière ·
- Suspension ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Condamnation pénale ·
- Infraction
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Réfugiés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Document
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télétravail ·
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Administration ·
- Délai de prévenance ·
- Autorisation ·
- Agent public ·
- Refus
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Côte d'ivoire ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Détournement ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Pays
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.