Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 5 juin 2025, n° 2205496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2022 et 7 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Thierry-Leroy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale et de désigner un expert afin de dire s’il existe un lien de causalité entre les vaccinations contre le virus de l’hépatite B qu’elle a subies entre 1992 et le 21 mars 2008 et la sclérose en plaques diagnostiquée en 2018, préciser s’il était conforme aux règles de l’art au moment des faits qu’elle bénéficie de huit vaccinations contre le virus de l’hépatite B et si ceci a pu avoir une incidence sur le développement de cette pathologie, préciser quel était à l’époque le schéma vaccinal et s’il y avait un nombre de doses limites, préciser la date d’apparition des premiers symptômes de cette maladie et en particulier si les troubles présentés en 2008 au niveau de la main droite peuvent s’analyser en première manifestation et procéder à l’évaluation de ses préjudices en lien avec la sclérose en plaques développée à la suite des vaccinations subies selon la mission habituelle suivant la nomenclature Dintilhac ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la directrice adjointe de l’établissement public départemental autonome « Foyer de l’enfance de Meaux » a refusé de reconnaître imputable au service sa pathologie diagnostiquée en avril 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public départemental autonome
« Foyer de l’enfance de Meaux » la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise au-delà du délai prescrit par les dispositions de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ; elle établit un lien direct entre la sclérose en plaques dont elle souffre et l’exercice de ses fonctions au sein de l’établissement public départemental autonome « Foyer de l’enfance de Meaux » entre le 2 mars 1992 et le 14 janvier 2009, au cours duquel elle a, en raison d’une obligation vaccinale, été vaccinée à huit reprises contre l’hépatite B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le département de Seine-et-Marne, venant aux droits de l’établissement public départemental autonome
« Foyer de l’enfance de Meaux », représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— la délibération n° CD-2021/05/28-4/01 du 28 mai 2021 du conseil départemental de Seine-et-Marne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant le département de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui a exercé ses fonctions d’assistante socio-éducative au cours de la période courant du 2 mars 1992 au 14 janvier 2009 au sein de l’établissement public départemental autonome (EPDA) « Foyer de l’enfance de Meaux » avant de rejoindre, le
15 janvier 2009, le département de Seine-et-Marne, a reçu, en raison de ses fonctions au sein de l’EPDA « Foyer de l’enfance de Meaux », huit injections au titre de la vaccination obligatoire contre l’hépatite B. Souffrant d’une sclérose en plaques, diagnostiquée au mois d’avril 2018, Mme A a sollicité de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections nosocomiales (ONIAM) l’indemnisation des préjudices résultant de la vaccination obligatoire contre l’hépatite B en application des dispositions de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique. Après avoir diligenté une expertise médicale confiée à un médecin neurologue, le directeur général de l’ONIAM a rejeté la demande de Mme A par une décision du
29 juillet 2020 qu’elle a contestée devant le tribunal administratif de Melun. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire. Estimant que la sclérose en plaques dont elle souffre présente un caractère professionnel, Mme A a, le 14 janvier 2020, sollicité de l’EPDA « Foyer de l’enfance de Meaux » la reconnaissance de l’imputabilité de sa pathologie au service. La commission de réforme, qui s’est réunie le 24 mars 2022, a émis un avis défavorable. Par une décision du 4 avril 2022, la directrice adjointe de l’EPDA « Foyer de l’enfance de Meaux » a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En raison de la dissolution, au 1er janvier 2023, de
l’EPDA « Foyer de l’enfance de Meaux », et de la cession de l’ensemble de ses biens, droits et obligations au profit du département de Seine-et-Marne, prononcés par la délibération du conseil départemental de cette collectivité en sa séance du 28 mai 2021, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 4 avril 2022 par laquelle le département de Seine-et-Marne a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie qu’elle a déclarée le 28 avril 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / () / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9 ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la méconnaissance par l’administration du délai pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie déclarée par un agent public, qui a pour seul effet de l’obliger à placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire l’agent concerné, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’imputer au service une telle maladie. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir du retard de l’administration dans l’instruction de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit soulevés au regard du dernier alinéa de l’article 47-5 ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / (). / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, que le 16 mai 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
6. D’autre part, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
7. Enfin, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / () ".
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont Mme A demande la reconnaissance de l’imputabilité au service a été diagnostiquée au mois d’avril 2018, soit avant l’entrée en vigueur de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, sa demande n’est pas régie par ces dispositions, mais par celles précitées de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
9. En troisième lieu, d’une part, pour l’application des dispositions précitées au point 7. de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe ».
11. En outre, le fait qu’une personne ait manifesté des symptômes d’une sclérose en plaque antérieurement à la vaccination contre la fièvre jaune qu’elle a reçue n’est pas, par lui-même, de nature à faire obstacle à ce que soit recherchée l’imputabilité de l’aggravation de cette affection à la vaccination. Le lien direct entre la vaccination et l’aggravation de la pathologie doit être regardé comme établi lorsque des signes cliniques caractérisés d’aggravation sont apparus dans un bref délai à la suite d’une injection et que la pathologie s’est, à la suite de la vaccination, développée avec une ampleur et à un rythme qui n’étaient pas normalement prévisibles au vu des atteintes que présentait la personne antérieurement à celle-ci. Enfin, si aucun lien de causalité n’a pu être établi à ce jour entre l’administration du vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques, l’hypothèse qu’un tel lien existe a été envisagée par des travaux de recherche scientifiques ayant donné lieu à des publications dans des revues reconnues, qui ont justifié une vigilance particulière des autorités sanitaires, et n’a pas été formellement démentie par les nombreuses études portant sur ce sujet. Dès lors, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat, la probabilité de l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques ne peut être regardée comme exclue.
12. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A, l’administration, qui s’est, notamment, fondée sur l’avis défavorable de la commission de réforme du 21 janvier 2022, a refusé de reconnaître « en maladie professionnelle imputable au service » la pathologie dont elle souffre.
13. Mme A soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions, qui l’a exposé à une vaccination obligatoire. A l’appui de ses allégations, elle se prévaut de plusieurs documents de nature médicale dont l’attestation du 7 août 2020 de son médecin traitant précisant l’avoir examinée, le 11 septembre 2008, « pour des paresthésies de la main droite et notamment un engourdissement du pouce de la main droite » et le compte rendu du 7 octobre 2008 d’un neuropsychiatre évoquant " essentiellement un syndrome fonctionnel plexique du défilé
cervico-thoracique « et conclut à l’existence » d’éléments neurodystrophiques dans le territoire cubital droit [] et surtout une accélération très franche dans l’opposant du cinquième et l’opposant du pouce évoquant une atteinte plus élective C8 justifiant la poursuite des investigations « . Par ailleurs, outre des arrêts de travail discontinus produits sur la période courant de l’année 2009 à l’année 2021, Mme A a joint, à sa requête, l’expertise médicale réalisée le 5 septembre 2019 à la demande de l’ONIAM par un médecin neurologue, qui fait mention d’une » apparition des premiers signes rétrospectivement potentiellement suspects mais nullement certains de la maladie en septembre 2018 « et que l' » épisode de 2010 [est] très vraisemblablement en rapport avec la maladie ". Toutefois, aucune de ces pièces ne permet de démontrer que les premiers signes de la maladie dont fait état Mme A révéleraient l’existence d’un lien direct entre la sclérose en plaque dont elle souffre et la vaccination contre l’hépatite B. A supposer même que les symptômes constatés au cours du quatrième trimestre 2008 aient été en lien avec la vaccination contre l’hépatite B, le délai qui s’est écoulé entre la dernière injection du vaccin le 21 mars 2008 et la constatation de ces symptômes, soit de près de six mois, ne saurait être regardé comme suffisamment bref pour qu’un lien entre cette vaccination et sa pathologie puisse être retenu. Par ailleurs, et ainsi que le reconnait Mme A dans sa requête, la commission d’indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires de l’ONIAM, qui avait diligenté l’expertise médicale réalisée par le médecin neurologue, a considéré, à l’issue de cette expertise, que sa pathologie n’était pas imputable à la vaccination contre l’hépatite B et a rejeté sa demande d’indemnisation.
14. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie serait entachée d’erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 4 avril 2022. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205496
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