Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juin 2025, n° 2206049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par
Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête et de rejeter les conclusions tenant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, M. B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. B le titre de séjour qu’il avait sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance de ce titre sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer, de même que s’agissant des conclusions d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête, tenant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône = en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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