Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 21 novembre 2025, n° 2303715
TA Orléans
Rejet 21 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet était tenu d'ordonner le dessaisissement des armes en raison des mentions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, sans avoir à porter une appréciation sur l'ancienneté des faits.

  • Autre
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a noté que, même si la fin de non-recevoir n'a pas été examinée, le requérant n'était pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté.

Résumé par Doctrine IA

M. B… A… a demandé l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher, qui lui ordonnait de se dessaisir de ses armes et munitions, lui interdisait d'en acquérir ou de détenir, et retirait la validation de son permis de chasser. Les questions juridiques posées concernaient la légalité de l'arrêté au regard des mentions de son casier judiciaire et l'erreur d'appréciation alléguée par M. A… sur la prise en compte de faits anciens. La juridiction a conclu que le préfet était tenu d'agir en raison de la condamnation de M. A… pour des infractions graves, rendant l'arrêté légal. La requête de M. A… a donc été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2303715
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2303715
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de la sécurité intérieure
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