Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2303715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes et munitions de toute catégorie et lui a retiré la validation de son permis de chasser.
Il soutient que :
- son permis de chasse a été validé sans difficulté après l’achat par son fils d’un fusil que celui-ci a mis à son nom ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête présentée par M. A… est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens ;
- il était en situation de compétence liée pour ordonner au requérant le dessaisissement de ses armes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déclaré l’acquisition d’un fusil de marque Verney-Carron, qu’il détenait depuis le 21 juin 2023, auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher. Au vu des mentions figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, le préfet de Loir-et-Cher, par un arrêté du 6 septembre 2023, lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie et lui a retiré la validation de son permis de chasser. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) / – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du [code pénal] (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « (…) le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) ».
3. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que lorsque le préfet constate qu’une personne détient une arme de catégorie A, B ou C alors qu’une mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire le lui interdit, il doit ordonner à l’intéressé de se dessaisir de ses armes, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce.
4. Il ressort de l’arrêté contesté du 6 septembre 2023 que le préfet de Loir-et-Cher, pour ordonner à M. A… de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, s’est fondé sur le fait que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé comportait une condamnation lui interdisant d’aquérir et de détenir des armes de catégorie A, B et C. Il ressort effectivement des pièces du dossier que la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Orléans a prononcé à l’encontre du requérant, le 21 mars 2016, une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances et suivie d’incapacité supérieure à huit jours réprimés par les articles 222-11 et 222-12 du code pénal. Cette infraction est au nombre de celles visées par les dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieur. Dans ces conditions, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées au point 2 de prendre à l’encontre de M. A… une mesure de dessaisissement de ses armes. Il s’en suit que le moyen soulevé par le requérant, tiré de l’erreur d’appréciation au motif que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, est inopérant et doit être écarté.
5. La circontance invoquée par le requérant selon laquelle son permis de chasse a été validé sans difficulté dans le courant de l’année 2023 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Loir-et-Cher, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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