Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 sept. 2025, n° 2504431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 5 juin 2025 par le comptable public du service de gestion comptable Tours ville et métropole pour le recouvrement d’une somme de 209,99 euros correspondant à des factures de consommation d’eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
2. Le service public de distribution de l’eau assuré par la métropole Tours Métropole Val de Loire revêt un caractère industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite la requête de M. A, qui concerne un acte de poursuite émis pour le recouvrement de sommes afférentes à des factures de consommation d’eau, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu dès lors de la rejeter, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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