Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2026, n° 2607399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. F… I… et Mme H… J…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C… I…, D… E… et B… J…, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de leurs demandes d’asile et de leur délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut, de reprendre l’instruction de leurs demandes d’asile et de prendre une nouvelle décision dans le même délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, à leur profit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’est expiré le délai de transfert de six mois et que le refus d’enregistrement de leurs demandes d’asile en procédure normale a entrainé pour eux, à compter du 7 avril 2026, la cessation du bénéficie des conditions matérielles d’accueil sans même que leur soit notifiée une décision en ce sens, et préjudicie de manière grave à leur situation financière en les plaçant dans une situation d’extrême précarité, alors au surplus qu’ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité liée notamment à la présence d’enfants, dont leur fille, âgée de trois mois, qui présente des problèmes de santé importants nécessitant une surveillance médicale renforcée dans l’attente d’une intervention chirurgicale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et à son corollaire, le droit de bénéficier des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur leur demande, lesquels constituent des libertés fondamentales, dès lors que l’attestation de demandeur d’asile doit être renouvelée durant toute la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de leurs demandes d’asile, et jusqu’à leur transfert effectif éventuel à destination de cet Etat, qu’en l’espèce, l’accord de prise en charge des autorités belges datant du 7 mai 2025 et le préfet disposant ainsi d’un délai de six mois à compter de cette date pour exécuter la décision de transfert, la France est devenue, depuis le 7 novembre 2025, l’Etat responsable de l’examen de leurs demandes d’asile, et qu’ainsi, les refus préfectoral d’enregistrer leurs demandes d’asile et de leur délivrer des attestations de demande d’asile, qui ont pour effet de les priver du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dues aux demandeurs d’asile, porte une telle atteinte, grave et manifestement illégale, à leur droit de solliciter l’asile ;
- il est de même porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’intérêt supérieur des enfants au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le Préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’il existe, pour les procédures de réadmission au titre du règlement dit « G… A… », une procédure contentieuse spécifique qui exclut, en principe, le recours au référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et que le refus d’enregistrement de la demande d’asile des requérants, consécutivement à la mise en œuvre de la procédure « G… », n’est pas, par elle-même, constitutive d’une atteinte à une liberté fondamentale ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que, d’une part, les requérants, qui ont eu connaissance le 4 juin 2025 de la décision, devenue exécutoire faute d’avoir été contestée, ordonnant leur transfert aux autorités belges, ont expressément refusé de partir volontairement vers la Belgique, ne se sont pas présentés à la convocation du 5 novembre 2025 à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle en vue de leur transfert et ont ainsi fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure « G… », et ont en conséquence été déclarés en fuite, de sorte que le délai de leur transfert a été reporté jusqu’au 7 novembre 2026, et d’autre part, les documents d’ordre médical qu’ils produisent n’établissent pas que la requérante se trouvait dans l’impossibilité de voyager en avion ou en train vers la Belgique, alors en outre que les autorités belges ont été informée de l’état de grossesse dans lequel se trouvait l’intéressée ; par ailleurs, il n’est pas démontré que l’état de santé de l’enfant B… I… présenterait un degré de gravité tel qu’il soit de nature à remettre en cause le transfert de la famille vers la Belgique ;
- il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile des requérants, dès lors que, d’une part le délai de leur transfert ayant été prolongé et la Belgique demeurant l’Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile, ils ne peuvent prétendre à obtenir l’enregistrement de leur demande d’asile et le renouvellement de leur attestation de demande d’asile, d’autre part, il n’est pas démontré que le refus de délivrance d’une telle attestation porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale en France, serait par ailleurs contraire à l’intérêt supérieur des enfants du couple, et maintiendrait la famille dans une situation de précarité et des conditions de vie indignes et dégradantes, contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 à 14heures :
- le rapport de M. Besse, juge des référés,
- les observations de Me Guerin, avocat de M. I… et Mme H… J… en leur présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. I… et Mme H… J… ont produit une note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2026 à 16h09, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. I…, né le 29 septembre 1982, et Mme J…, née le 9 juin 1990, tous deux de nationalité azerbaïdjanaise, déclarant être entrés irrégulièrement en France le 21 avril 2025, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, ont présenté des demandes d’asile, enregistrées le 25 avril 2025, auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par des arrêtés du 28 mai 2025, devenus définitifs faute d’avoir été contestés, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités belges, en tant qu’autorités responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Les intéressés, convoqués par courriers datés du 24 septembre 2025, à se présenter le 5 novembre suivant à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en vue de l’exécution de ces décisions de transfert, n’ont pas déféré à cette convocation et ont été déclarés en fuite le 7 novembre 2025. Le troisième enfant du couple est né en France le 27 décembre 2025. Par un courriel du 30 mars 2026, M. I… et Mme J… ont sollicité de la préfecture l’enregistrement de leur demande d’asile en procédure normale. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l’enregistrement de leurs demandes d’asile et de leur délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. I… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S’il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 572-1 de ce code prévoit que l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d’être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l’article 29 de ce règlement si l’intéressé « prend la fuite », cette notion devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu’à une information de l’État responsable de la demande d’asile par l’État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l’État responsable et ne suppose pas l’adoption d’une nouvelle décision. Cette prolongation n’est ainsi qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours.
5. Néanmoins, lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré à tort comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
6. Il est constant que M. I… et Mme J…, qui n’ont pas contesté les arrêtés du 28 mai 2025 par lesquels le préfet du Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités belges, en tant qu’autorités responsables de l’examen de leurs demandes d’asile, n’ont pas déféré à leur convocation à se présenter le 5 novembre 2025 à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en vue de l’exécution de ces décisions de transfert, et ont été déclarés en fuite le 7 novembre suivant. S’ils soutiennent qu’ils n’ont pu se rendre à cette convocation en raison de l’état de santé de Mme J…, alors enceinte, et qui avait notamment été hospitalisée du 10 au 14 octobre 2025 au service maternité du centre hospitalier de Cholet en raison d’une suspicion de pyélonéphrite, les certificats médicaux, établis respectivement le 1er octobre 2025 par un médecin et le 16 octobre 2025 par une sage-femme du centre hospitalier, et les autres documents, notamment médicaux, qu’ils produisent, ne permettent pas d’établir le caractère pathologique ou à risque de la grossesse de la requérante, ni l’impossibilité pour cette dernière de voyager vers la Belgique. Dans ces conditions, les requérants peuvent être regardés comme s’étant soustraits de façon intentionnelle à leur transfert aux autorités belges, de sorte que le préfet de Maine-et-Loire a pu valablement regarder les intéressés comme ayant pris la fuite au sens et pour l’application de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, et estimer que cette fuite a eu pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités belges jusqu’au 7 novembre 2026. Les requérants ne peuvent dès lors valablement soutenir que la France serait devenue, depuis le 7 novembre 2025, responsable de l’examen de leurs demandes d’asile. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’état de santé de l’enfant B… I… présenterait un degré de gravité tel qu’il soit de nature à remettre en cause le transfert de la famille vers la Belgique. Ainsi, à supposer même que le refus préfectoral d’enregistrer leurs demandes d’asile en procédure normale et de leur délivrer des attestations de demande d’asile aurait pour effet de priver les requérants, comme ils le soutiennent, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dues aux demandeurs d’asile, et les placerait dans une situation d’extrême précarité, alors même que par un jugement n° 2600904 du 6 février 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur des intéressés dans le délai de quinze jours sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, M. I… et Mme J…, ne justifient pas, en tout état de cause, de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence impliquant la nécessité pour eux de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, des mesures qu’ils demandent sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ni sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées par M. I… et Mme J… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants, au profit de leur conseil ou à défaut à leur profit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire de M. I… et Mme J… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. I… et Mme J… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… I… et Mme H… J… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
P. BesseLa greffière,
J. Martin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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