Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2024, n° 2405073
TA Lyon
Rejet 14 juin 2024
>
CE
Rejet 21 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie, car les travaux étaient déjà à l'arrêt depuis plusieurs mois et l'impact sur l'activité n'était pas démontré.

  • Rejeté
    Doute sur la légalité de l'arrêté

    La cour a jugé que la présence de l'espèce protégée était suffisamment établie et que les mesures d'évitement proposées n'éliminaient pas le risque d'atteinte à l'espèce.

  • Rejeté
    Impact économique des travaux

    La cour a considéré que l'impact économique allégué n'était pas suffisant pour justifier la suspension de l'arrêté, étant donné l'absence de travaux en cours.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales des requérants.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral par la Famille D, la SAS Tallon Architecture et la SAS Ferreira Bâtiment. Cet arrêté met en demeure la Famille D de régulariser sa situation en déposant une demande de dérogation aux interdictions mentionnées dans le code de l'environnement, concernant la protection d'une espèce végétale protégée. Les requérants contestent la présence de cette espèce sur le site et soutiennent que les mesures de protection mises en place sont suffisantes. La préfète de l'Ardèche soutient quant à elle que la présence de l'espèce est établie et que les travaux doivent être suspendus pour éviter toute atteinte à cette espèce protégée. Le juge des référés rejette la demande de suspension, considérant que l'urgence n'est pas établie et que la présence de l'espèce est suffisamment établie pour justifier la suspension des travaux.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 14 juin 2024, n° 2405073
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2405073
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 juin et 13 juin 2024, la Famille D, la SAS Tallon Architecture et la SAS Ferreira Bâtiment, représentées par la Selarl Adden avocats Méditerranée, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche, faisant application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, a mis en demeure la Famille D de régulariser sa situation en déposant, dans un délai de douze mois, une demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, sauf à démontrer l’absence de tout impact résiduel négatif significatif sur l’espèce protégée de flore Réséda de Jacquin du fait du projet de construction et d’exploitation du site Notre-Dame des neiges, à Saint-Pierre-de-Colombier, et a suspendu l’exécution des travaux jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de dérogation ou, à défaut, sur le caractère suffisant de l’étude environnementale complémentaire ;

2°) à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de l’arrêté en tant qu’il suspend la réalisation des travaux sur l’emprise du projet, en rive droite de la Bourges ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement à la Famille missionnaire de Notre-Dame, à la SAS Tallon architecture et à la SAS Ferreira Bâtiment d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté prescrit la suspension générale et absolue de l’ensemble des travaux, ce qui met en cause l’activité d’accueil de pèlerins et retraitants de la Famille D et a de graves conséquences économiques et financières pour la SAS Tallon Architecture et la SAS Ferreira Bâtiment, compte tenu de l’importance de ce chantier et de sa part dans leur chiffre d’affaires ; l’existence d’un retard conséquent sur le chantier qui peut en résulter caractérise l’existence d’une telle situation d’urgence ; les conséquences de cet arrêté s’ajoutent aux autres difficultés rencontrées dans l’exécution du chantier, qui n’a pu, depuis plusieurs années, se dérouler que sur quelques jours en octobre 2023 ; aucun motif d’intérêt public ne justifie pas le maintien de l’arrêté, dès lors que le Réséda de Jacquin n’est en réalité pas une espèce menacée ou présentant un intérêt particulier, et que de nombreuses mesures ont déjà été prises pour assurer sa protection : au contraire, la suspension de l’arrêté fera obstacle à la mise en œuvre des mesures d’aménagement réalisées pour le passage de la petite faune dans la zone de l’aire de dépose ;

— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d’abrogation, les moyens suivants :

* elles sont fondées à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 4 décembre 1990 incluant le réséda de Jacquin dans la liste des espèces protégées en région Rhône-Alpes, lequel est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, cette espèce n’étant en réalité pas menacée ;

* la présence de l’espèce sur le site n’est pas établie ; en effet, ni le bureau d’études qui a réalisé en 2017 le pré-diagnostic écologique ni le bureau d’études environnementales Naturalia Environnement, missionné à cette fin en 2020, et revenu en 2023, n’ont pu mettre en évidence la présence certaine de réséda de Jacquin sur le site, lequel peut être confondu avec des espèces proches, notamment le réséda commun ; en tout état de cause, la présence de réséda de Jacquin en rive droite de la rivière de la Bourges n’a jamais été attestée ;

* les mesures conservatoires d’évitement et de réduction qui ont été prises, assurant la mise en défens des stations alléguées de la plante, sont de nature à prévenir tout risque d’atteinte caractérisé à l’espèce, alors que s’ajoutent également d’autres mesures de gestion de la végétation et d’accompagnement écologique en phase travaux ; dans ces conditions, il n’existe aucun risque caractérisé d’atteinte à l’espèce ; la préfète de l’Ardèche ne saurait désormais faire valoir que des plants de réséda de Jacquin se trouveraient dans l’emprise même du bâtiment, élément dont elle n’avait pas fait état dans sa décision ; il ne saurait être fait droit à cette substitution de motif qui la prive d’une garantie procédurale ; une telle circonstance n’est au demeurant pas établie par les documents produits et en tout état de cause les travaux pourraient être réalisés, au bénéfice d’adaptations mineures, pour éviter une atteinte à ces plants ;

* la préfecture ne saurait se fonder sur un simple échange de mails, entre un opposant notoire au projet et une personne écrivant à titre personnel et donnant une simple opinion, ni sur l’ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Privas, depuis annulée.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence n’est pas remplie ; tout d’abord, les sociétés participant aux travaux ne peuvent invoquer leur préjudice économique, dès lors qu’elles ne sont pas visées par la décision en litige ; en tout état de cause, le chantier est déjà en arrêt depuis plusieurs mois ; l’arrêt des travaux n’empêche pas la congrégation requérante d’organiser des pèlerinages et d’accueillir des jeunes ; les intérêts des requérantes doivent être mis en balance avec ceux tirés de la nécessité de protéger l’environnement, et en particulier une espèce protégée, présente dans l’emprise du projet ; une reprise des travaux serait d’ailleurs préjudiciable aux requérantes, qui pourraient être poursuivies pour une infraction pénale, en raison d’une destruction d’espèces protégées ; une reprise des travaux en urgence serait de nature à accroître le risque de contestation et de blocage par les opposants ;

— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Par un mémoire en intervention enregistré le 12 juin 2024, l’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges, représentée par Me Tumerelle, demande que le tribunal rejette la requête de la Famille missionnaire de Notre-Dame.

Elle fait valoir que :

— elle est recevable à intervenir, au regard de l’objet de l’association ;

— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 20 mai 2024 sous le n° 2404880 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2024 en litige.

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :

— Me Giudicelli, représentant les requérantes, qui a repris ses conclusions et moyens ;

— M. A, sous-préfet de Largentière, ainsi que M. B et Mme C, représentant les services de l’État, qui ont en outre fait valoir qu’il n’était pas possible d’autoriser une poursuite de travaux faisant partie d’un projet indivisible, sur une zone seulement ;

— Me Tumerelle, représentant l’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges, qui a repris ses conclusions et moyens, en faisant valoir également que la condition d’urgence n’était pas remplie.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, R. 411-11 et R. 411-12 du code de l’environnement fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

2. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans la perspective de réaliser un projet comportant une église et ses annexes, un parvis, un bâtiment d’accueil, une aire de dépose des pèlerins et une passerelle piétonne enjambant le cours d’eau de La Bourges, sur une emprise de près de deux hectares située sur la commune de Saint-Pierre-de-Colombier (Ardèche), la Famille D a présenté le 5 mars 2018 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes une demande d’examen au cas par cas, préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale. Se fondant ensuite sur le pré-diagnostic écologique produit en 2017 et sur un courrier du parc naturel régional des Monts d’Ardèche du 29 mai 2020, le préfet de l’Ardèche, par un arrêté du 15 octobre 2020 pris sur le fondement des articles L. 171-7, L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, a mis en demeure la famille missionnaire de Notre-Dame-Des-Neiges de déposer sous dix mois une demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 de ce code, sauf à démontrer au travers d’une étude environnementale complémentaire l’absence de tout impact résiduel négatif significatif sur les espèces protégées présentes sur le site. Cet arrêté a été abrogé le 29 novembre 2022, à la vue des documents et études complémentaires produits par le pétitionnaire. Suite à la communication de plusieurs éléments faisant état de la présence sur l’emprise du projet de Résédas de Jacquin, plante inscrite dans la liste rouge des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes par arrêté du 4 décembre 1990, la préfète de l’Ardèche, estimant que, malgré les mesures mises en œuvre, il existait un risque caractérisé d’atteinte à cette espèce, a, par un arrêté du 18 mars 2024, mis en demeure la Famille D, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de régulariser sa situation en déposant, dans un délai de douze mois, une demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, sauf à démontrer l’absence de tout impact résiduel négatif significatif sur l’espèce protégée du fait du projet de construction et d’exploitation du site et a suspendu l’exécution des travaux jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de dérogation ou, à défaut, sur le caractère suffisant de l’étude environnementale complémentaire. La Famille D, ainsi que la SAS Tallon Architecture et la SAS Ferreira Bâtiment, qui participent au chantier, demandent au juge de référé de suspendre l’exécution de cet arrêté.

Sur l’intervention de l’association pour la vallée de la Bourges :

4. L’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges, qui a notamment pour objet de « Promouvoir et défendre l’environnement, le patrimoine naturel et paysager, plus particulièrement le caractère des villages de la vallée de la Bourges », justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision. Par suite, son intervention doit être admise.

Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».

6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

7. Si les requérantes contestent la présence sur l’emprise du projet de l’espèce florale Réséda de Jacquin, douze plants disséminés en plusieurs endroits ont été relevés sur le site, lors d’une visite diligentée en mai 2023 par l’Office français de biodiversité, sans qu’il ne soit aucunement établi qu’ils aient pu être confondus avec ceux d’autres espèces. Cette observation corrobore les indications de l’étude environnementale réalisée par Naturalia en 2022, qui avait recensé en 2020 trois petites stations de Réséda de Jacquin comptabilisant moins d’une dizaine de pieds, même si aucune espèce de cette plante n’a ensuite été retrouvée en 2021, ainsi que celles figurant dans un courrier du 3 février 2023 du responsable de l’antenne territoriale Rhône-Alpes du Conservatoire botanique national du Massif Central, qui rappelle que la présence de cette espèce est attestée depuis 2009 sur le site, à différents endroits, et précise qu’elle est soumise à une forte variation interannuelle des effectifs, comprenant parfois des phases d’éclipses qui sont compensées par la banque séminale, l’espèce pouvant germer au bout de plusieurs années. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la présence sur le site de cette espèce répertoriée comme menacée apparaît, en l’état de l’instruction, suffisamment établie. Par ailleurs, les travaux prévoient d’importants terrassements et déplacements de terre dans les zones où a été relevée la présence de Résédas de Jacquin, sans qu’il n’apparaisse que les meures limitées de mise en défens mises en œuvre puissent exclure des atteintes irréversibles à l’espèce, alors au demeurant que certains des plants relevés se trouvent dans l’emprise même ou à proximité immédiate des bâtiments autorisés. Dans ces circonstances, et eu égard à l’intérêt certain qui s’attache à la préservation de cette espèce, les conséquences particulièrement défavorables, compte tenu de l’ampleur des travaux projetés, que cette situation fait peser sur les requérantes, ne sauraient justifier la reprise immédiate du chantier. Au demeurant, et ainsi que le fait valoir la préfète de l’Ardèche, les travaux sont à l’arrêt depuis de nombreux mois, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’arrêt du chantier aurait des conséquences immédiates résultant d’une désorganisation du chantier tant pour la Famille missionnaire Notre-Dame que pour les entreprises participantes. Enfin, la circonstance qu’aucun plan de Réséda de Jacquin n’a été identifié sur la rive droit de la Bourges ne saurait établir que la condition d’urgence ne serait pas remplie sur cette partie de chantier, alors que les travaux autorisés n’apparaissent pas divisibles et que ceux réalisés en rive droite sont d’ailleurs presque achevés, ainsi qu’il a été précisé lors de l’audience, de sorte que l’intérêt de leur poursuite apparaît limité. Dans ces conditions, et en l’état des éléments produits au dossier, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 ci-dessus du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si un des moyens soulevés est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L’intervention de l’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges est admise.

Article 2 : La requête de la famille missionnaire de Notre-Dame-des-Neiges et autres est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la famille missionnaire de Notre-Dame-Des-Neiges, à la SAS Tallon architecture, à la SAS Ferreira bâtiment, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Ardèche.

Fait à Lyon, le 14 juin 2024.

Le juge des référés,

T. Besse

La greffière,

L. Bon-Mardion

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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