Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 nov. 2025, n° 2515304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dyuka, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour de deux ans ou à tout le moins un récépissé assorti d’une autorisation de travail, renouvelable durant toute la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 75 euros par jour à titre de dommages et intérêts à raison de la suspension de son contrat d’alternance à compter du 1er novembre 2025.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 1er novembre 2025, qu’elle ne va pas pouvoir poursuivre sa formation en alternance et que, s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, la condition d’urgence est présumée ;
- sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- il n’existe aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante russe, est titulaire d’un titre de séjour expirant le 31 octobre 2025 l’autorisant à travailler, dont elle a demandé le renouvellement le 11 août 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire un récépissé assorti d’une autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à la requérante un titre de séjour dès lors que cette mesure ne présente pas un caractère provisoire au sens de ces dispositions.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
6. Si la requérante établit avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 11 août 2025, elle ne démontre pas que son dossier était complet et qu’elle entre ainsi dans le champ de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les conclusions de la requête tendant à ce que le préfet du Val-de-Marne soit enjoint de lui délivrer un récépissé sur le fondement de ces dispositions doivent par suite être rejetées en l’absence d’utilité.
7. Il résulte des constatations opérées aux points 4 et 6 que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de Mme B… présente un caractère d’urgence, si elle fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et s’il existe une contestation sérieuse, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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