Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 févr. 2025, n° 2501109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. C B, représenté par Me Cortes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sans restriction dans un délai de quarante-huit heure sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B a déposé, le 23 juillet 2024, une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de père d’une enfant mineure bénéficiant de la qualité de réfugié. Il s’est vu délivrer le 30 décembre 2024 une attestation de prolongation d’instruction portant la mention selon laquelle « elle ne permet pas d’exercer une activité professionnelle sauf si une autorisation de travail a été obtenue ». Il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
3. Lorsque le requérant fonde son action sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B fait valoir que le document qui lui a été délivré l’empêche d’accéder au marché du travail et le maintient dans la précarité, alors qu’il ne dispose d’aucune ressource propre et ne bénéficie d’aucun hébergement personnel. Toutefois, le requérant ne fait état d’aucun projet professionnel précis et ne se prévaut du reste d’aucune qualification particulière, alors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 23 juillet 2024 et que l’attestation de prolongation d’instruction qu’il conteste lui a été remise le 30 décembre 2024, soit il y a plus d’un mois. Il bénéficie d’aides sociales, notamment de la part du centre communal d’action sociale de Grenoble. S’il fait valoir qu’il n’est pas en mesure d’offrir à sa fille un cadre permettant l’exercice effectif de son droit de visite, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales de Grenoble du 2 juillet 2024 qu’il est dispensé de toute contribution à l’entretien de sa fille, laquelle a sa résidence habituelle chez sa mère, et qu’il dispose d’un droit de visite à hauteur de deux fois par mois dans un lieu neutre. Dans ces circonstances, M. B ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés ordonne des mesures dans un très bref délai. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
5. Compte tenu du caractère manifestement mal fondé de la requête de M. B, il n’y a pas lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Cortes.
Fait à Grenoble, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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