Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2025, n° 2506289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la recevoir pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
3. Mme A ne produit pas, en dépit de ce qu’indique l’inventaire des pièces jointes à sa requête, l’acte dont elle demande l’annulation. Le Tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 17 avril 2025. En dépit de ce courrier, Mme A n’a pas transmis la deuxième page de la décision attaquée. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 222-1 du code de justice administrative, en toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonière.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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