Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 mai 2026, n° 2301533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, la société Viamedis, représentée par Derriennic & Associés, Me Lani, demande au tribunal :
1°) d’ordonner le rejet des titres de recettes d’ores et déjà réglés ou jamais transmis pour un montant de 25 151, 01 euros ;
2°) d’ordonner l’annulation des titres de recettes non fondés pour un montant de 15 938,28 euros ;
3°) d’ordonner le remboursement des sommes indument prélevées ou correspondant à des excédents constatés pour un montant de 41 089,29 euros ;
4°) d’ordonner la décharge du paiement des sommes issues des titres de recettes mis à sa charge pour un montant de 41 089, 29 euros ;
5°) de mettre à la charge in solidum de la trésorerie hospitalière du Puy-de-Dôme et du centre hospitalier Etienne Clémentel de Riom la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
- une partie des titres de recettes contestés doit être rejetée dès lors qu’ils ont été mis en paiement et soldés ;
- une partie des titres de recettes doit être rejetée dans la mesure où ils ne lui ont jamais été transmis en dépit du fait qu’elle a sollicité un duplicata ;
- les autres titres de recettes ne sont pas fondés pour les motifs suivants : le montant est non valide ; la prise en charge ne relève pas de sa compétence ; le risque ou garantie est non couvert ou non pris en charge ; le bénéficiaire est inconnu ou radié ; il n’existe pas de carte Viamedis pour la période considérée ; la convention avec la mutuelle a pris fin, la facturation est non conforme ;
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2024, le comptable de la trésorerie hospitalière du Puy-de-Dôme conclut à ce qu’il soit déclaré hors de cause quant au bien-fondé de la contestation et au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le comptable public de la trésorerie hospitalière n’a pas compétence pour répondre à la contestation du bien-fondé des titres exécutoires ;
- la requête est irrecevable en ce que la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur aurait dû faire l’objet d’un recours administratif préalable devant le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme avant un éventuel recours juridictionnel devant le juge de l’exécution en application des dispositions du 2° de l’article L. 1617-5 et des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
- la société Viamedis n’a jamais soulevé de contestation des titres exécutoires visés dans la saisie administrative à tiers détenteur depuis leur émission ;
- il était fondé à poursuivre le recouvrement ;
- au jour de l’engagement de la saisie administrative à tiers détenteur, les titres visés n’étaient ni payés ni annulés ;
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, la société Viamedis, représentée par Derriennic & Associés, Me Lani, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’annulation des titres de recettes non transmis pour un montant de 1 772,21 euros ;
2°) d’ordonner l’annulation des titres de recettes non fondés pour un montant de 15 987,28 euros ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier Etienne Clémentel de Riom de rembourser les sommes perçues sur le fondement des titres annulés soit un montant total de 17 759,49 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement des sommes par la trésorerie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ;
4°) d’ordonner la décharge du paiement des sommes issues des titres de recettes annulés ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Etienne Clémentel de Riom la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
- elle entend contester le bien fondé des titres de recettes dès lors sa requête est recevable et le juge administratif est compétent ;
- les titres non transmis doivent être annulés ;
- les titres non fondés doivent être annulés ; les motifs sont présentés dans le tableau de synthèse versé au débat ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le centre hospitalier Etienne Clémentel de Riom informe le tribunal que certains titres ont été annulés.
Par un courrier du 10 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de ce que étant relatives à l’exigibilité de la créance et au montant de celle-ci, les contestations portant sur les titres n°s48537, 48601, 65118, 65747, 20027, 20031, 25166, 27160, 277, 406, 45556, 29103 et 43019 se rattachent au contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé au sens et pour l’application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dont il n’appartient qu’au juge de l’exécution de connaître.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 23 avril 2026 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Viamedis, organisme de gestion du tiers payant pour le compte d’organismes complémentaires d’assurance maladie, a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur datée du 14 mars 2023 d’un montant de 41 089,29 euros aux fins de recouvrement de vingt-neuf titres de recettes émis par le centre hospitalier Etienne Clémentel de Riom. Par la présente requête, elle demande au tribunal « d’ordonner » le rejet et l’annulation des titres de recettes.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, la société Viamedis, sans explicitement se désister de ces conclusions, ne sollicite plus, dans son mémoire complémentaire, « le rejet des titres de recettes d’ores et déjà réglés », demande qui figurait dans la requête introductive d’instance. Elle produit toutefois, en pièce jointe n°5 annexée à son mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2024, un tableau intitulé « Tableau actualisé des titres contestés » et dans lequel figurent les titres « déjà réglés ». D’autre part, dans son mémoire complémentaire, la société Viamedis produit en page 2 un tableau en indiquant qu’elle sollicite l’annulation des titres y figurant et demande au tribunal dans ses conclusions finales en page 9 « d’ordonner l’annulation des titres de recettes non transmis pour un montant total de 1 772,21 euros » alors que ces titres ne figurent pas dans le tableau en page 2 et que le tableau faisant l’objet de la pièce jointe n°5 les mentionne. Ainsi au vu des demandes confuses de la société Viamedis, il y a lieu de statuer sur tous les titres exécutoires mentionnés au tableau correspondant à la pièce jointe n°5 annexée au mémoire complémentaire et conformément aux motifs de contestation tels que visés dans ce tableau.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales (…) des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
D’une part la société Viamedis demande que le tribunal ordonne le « rejet des titres de recettes irréguliers en ce qu’ils sont d’ores et déjà réglés à la Trésorerie » et la décharge de l’obligation de payer celles des sommes mentionnées dans la saisie administrative à tiers détenteur qu’elle a déjà acquittées et correspondant aux titres de recettes n°s48537, 48601, 65118, 65747, 20027, 20031, 25166, 27160, 277 et 406. D’autre part, elle indique, en ce qui concerne les titres n°s 45556, 29103 et 43019 qu’il ne lui ont jamais été transmis et qu’elle a sollicité, en vain, un duplicata et sollicite leur « rejet » et leur annulation. Ces contestations, qui sont relatives à l’exigibilité des sommes dont le recouvrement était poursuivi par la saisie administrative à tiers détenteur en litige et à la régularité de l’action en recouvrement, relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, les conclusions tendant « au rejet des titres de recettes d’ores et déjà réglées ou jamais transmis » et à ce que soit « ordonnée l’annulation des titres de recettes non transmis » doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
A supposer que le centre hospitalier Etienne Clémentel de Riom ait entendu soulever une exception de non-lieu à statuer en informant le tribunal de ce qu’il a annulé les titres n°s 1057, 26986, 27386, 34358 et 37, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à corroborer ces allégations. Dans ces conditions l’exception de non-lieu ne saurait être accueillie.
Sur la recevabilité et la fin de non-recevoir opposée en défense :
Pour les titres de recettes restant en litige, les dispositions précitées du 2° de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne soumettent pas la recevabilité de l’action dont dispose un débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours préalable obligatoire. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé dudit titre. Ainsi, c’est, en principe, au centre hospitalier Etienne Clémentel de Riom d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les saisies administratives à tiers détenteur contestées. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
La société Viamedis soutient pour le titre n°27422 que le « patient n’est pas un bénéficiaire identifié par Viamedis », pour le titre n°53156 que « le bénéficiaire n’a pas souscrit de complémentaire à la date des soins, pas de carte pour 2019 », pour les titres n°s 55852, 1057, 34358, 37 et 40389 que « le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie » et explique dans la case commentaire de son tableau les raisons de cette non-conformité, pour le titres n° 633 qu’il n’existait « pas de prise en charge à la date des soins », pour les titres n°s 13158, 25208, 26986, 27386, 32545, 448 et 613 que « la prise en charge [a été] refusée par la mutuelle ». Faute pour le centre hospitalier Etienne Clémentel de Riom d’apporter une quelconque justification du bien-fondé de ses créances, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation des titres de recettes mentionnés ci-dessus émis à son encontre et à être déchargée du paiement des sommes correspondantes.
En revanche, en se bornant à contester le bien-fondé de la créance contenue dans le titre de recettes n°25268 au motif de « en attente de revalorisation de la demande de prise en charge 231708562 », la société Viamedis ne met pas à même le tribunal de statuer sur le bien-fondé de cette créance.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l’annulation des titres mentionnés au point 8 du présent jugement. Par voie de conséquence, elle doit être déchargée des sommes correspondantes.
Sur la demande de remboursement :
La société Viamedis ne justifie pas avoir déjà payé les sommes correspondant aux titres annulés et pour lesquels le présent jugement la décharge de l’obligation de payer les sommes afférentes. Par suite, les conclusions à fin de remboursement présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Viamedis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société Viamedis tendant « au rejet des titres de recettes d’ores et déjà réglées ou jamais transmis » et à ce que soit « ordonnée l’annulation des titres de recettes non transmis » tels que mentionnés au point 4 du présent jugement et la décharge de l’obligation de payer celles des sommes mentionnées dans la saisie administrative à tiers détenteur du 14 mars 2023 sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les titres de recettes mentionnés au point 8 du présent jugement sont annulés et la société Viamedis est déchargée du paiement des sommes correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier Etienne Clémentel de Riom et à la trésorerie hospitalière du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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