Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2501639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B… C…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 juin 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante centrafricaine née en 1979 et entrée régulièrement en France le 4 mars 2023, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 16 septembre 2024 et 10 mars 2025. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté du 25 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Tout d’abord, si Mme C…, qui est divorcée et sans enfant à charge sur le territoire français, soutient que des membres de sa fratrie ainsi que sa mère résident en France, elle n’établit pas l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec ces derniers et cette circonstance reste en tout état de cause insuffisante pour caractériser une intégration significative sur le territoire français sur le plan personnel. Ensuite, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore ses enfants. Enfin, Mme C… n’établit ni même n’allègue avoir exercé une activité professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision d’éloignement n’a en l’espèce pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
4. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. La requérante soutient que sa vie est menacée en République Centrafricaine en raison, notamment, de la relation qu’elle aurait entretenue avec un membre des forces armées centrafricaines appartenant à la famille de l’ancien président de ce pays.
6. D’une part, les propos que Mme C… a tenus lors de la procédure qui a été conduite devant l’OFPRA et la CNDA concernant sa rencontre et la relation qu’elle aurait entretenue sont apparus comme sommaires et laconiques et n’ont pas non plus permis de tenir pour établies les fonctions qu’elle aurait occupées au parlement de République Centrafricaine. D’autre part, les éléments transmis par l’intéressée au soutien de sa requête, notamment les certificats médicaux attestant des blessures subies par sa sœur ainsi que du décès de son neveu à la suite d’une attaque en République Centrafricaine -dont la cause reste inconnue-, la convocation qu’elle a reçue à la gendarmerie nationale sans que le motif ne soit précisé, les témoignages peu circonstanciés des membres de sa famille et les rapports du Département d’État Américain et de l’organisme « Human Rights Watch », lesquels font état de la situation globale en République Centrafricaine, ne permettent pas davantage de corroborer les allégations de l’intéressée ni d’établir qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Roulleau.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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