Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2303191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Club de canoë-kayak de la Haute Vallée de l' Hérault » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 5 juillet 2024, l’association « Club de canoë-kayak de la Haute Vallée de l’Hérault », demande au tribunal :
- d’annuler la décision d’évacuation en date du 28 novembre 2022, réceptionnée le 5 décembre 2022, tendant à l’expulsion du Club et à l’évacuation de ses équipements ;
- d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux tendant au retrait de cette décision d’évacuation, intervenue le 2 avril 2023 ;
- de mettre à la charge de la commune d’Agonès la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du maire d’Agonès tendant à « l’évacuation des infrastructures » du Club lui fait grief ;
- la présidente de l’association dispose de la qualité à agir, pour le compte de l’association sportive, dans le cadre de la présente instance ;
- la décision du maire d’Agonès tendant à « l’évacuation des infrastructures » du Club est entachée d’un vice de procédure compte tenu du non-respect du principe du contradictoire,
- la décision en litige méconnaît les termes de l’article L. 312-3 du code du sport ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’inscription du site en litige au plan départemental des espaces, sites et itinéraires de l’Hérault ;
- la décision du maire d’Agonès tendant à « l’évacuation des infrastructures » du Club est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où les installations en litige sont des équipements d’intérêt général et ne contreviennent pas aux prescriptions du plan de prévention des risques inondations ;
- la décision du maire d’Agonès tendant à « l’évacuation des infrastructures » du Club est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où les équipements en litige ne contreviennent pas au droit du sol et aux dispositions de la « loi montagne », telle qu’elle est prévue aux articles L. 122-10 et suivants du code de l’urbanisme ;
- la décision du maire d’Agonès tendant à « l’évacuation des infrastructures » du Club est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où les équipements en litige dispensaient le club de tout formalisme tendant à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, et ce, conformément aux termes de l’article R. 421-3-b) du code de l’Urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2024 et 28 février 2025, la commune d’Agonès, représentée par Me Schneider, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, au motif que l’acte en litige ne fait pas grief, en raison du défaut d’intérêt à agir du Club et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif qu’elle est infondée, et demande qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code l’urbanisme ;
- le code du sport ;
- le code de l’environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Schneider, représentant la commune d’Agonès.
Considérant ce qui suit ;
1. Le 20 juin 2019, la commune d’Agonès a contracté une convention d’occupation temporaire du domaine public communal et de mise à disposition d’équipements publics pour la pratique du canoë-kayak avec la communauté de communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises, le comité départemental de canoë-kayak de l’Hérault, ainsi qu’avec l’association Club de canoë-kayak de la Haute Vallée de l’Hérault. Aux termes de cette convention, la commune d’Agonès met à la disposition de l’association sportive les parcelles cadastrées B 381 et B 105 de son domaine public communal, lesquelles sont situées à proximité du fleuve Hérault. De plus, ladite convention prévoit que la communauté de communes s’engage à « aménager et à entretenir le site pour la pratique du canoë-kayak », afin que le club sportif puisse y exercer son activité pendant la période autorisée, fixée du 1er septembre au 30 juin de chaque année civile. Par une délibération du 11 décembre 2020, le conseil départemental de l’Hérault a accordé une subvention de 35 000 euros à la communauté de communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises afin de permettre l’aménagement du site, et par une délibération du 14 décembre 2020, ledit conseil départemental a inscrit le site dans le plan départemental des espaces, sites et itinéraires de l’Hérault. Le 2 mars 2022, le site occupé par le club sportif a fait l’objet d’une inspection des services de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM), lesquels ont rédigé un « procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme et au code l’environnement ». A cette occasion, il a été relevé la présence de « trois chalets à usage de vestiaires », d’une « superficie de 10,21 m² de plain-pied » pour l’un et de 5,65m² pour les « deux autres ». En outre, les ingénieurs des services déconcentrés de l’Etat ont constaté la présence de « trois conteneurs maritimes » de 14,76 m² et de 17,98 m². Par un courrier du 27 octobre 2022, les services de la DDTM de l’Hérault ont adressé un courrier au maire de la commune d’Agonès lui indiquant que les trois chalets et conteneurs devaient « être retirés de manière immédiate », au motif qu’ils étaient situés « en zone rouge naturelle du plan de prévention risques inondation (PPRI) du 19 décembre 2001 ». De plus, ledit courrier souligne que ces équipements et installations « ne sont pas conformes au règlement national d’urbanisme (RNU) car situés hors des parties urbanisées de la commune et incompatibles avec la loi montagne ».
2. Par un courrier du 28 novembre 2022, la commune d’Agonès a indiqué au club de canoë-kayak que les services de la DDTM avaient conclu que les « conteneurs et chalets », présents sur le site, ne respectaient pas les « règles d’urbanisme », et notamment celles relevant du plan de prévention des risques inondation local et de la loi montagne, de sorte qu’il lui était demandé « de bien vouloir évacuer » les équipements incriminés de la « parcelle B 381 dans les plus brefs délais ». Par un courrier du 31 janvier 2023, réceptionné le 2 février 2023, l’association sportive de canoë-kayak a adressé à la collectivité un recours gracieux afin d’obtenir le retrait de la décision du 28 novembre 2022. Par un procès-verbal du 9 février 2023, le procureur du tribunal judiciaire de Montpellier a relevé, à l’encontre de la commune d’Agonès, l’infraction « d’exécution de travaux non-autorisés par un permis de construire » et, a soumis le classement sans suite desdites poursuites pénales à la régularisation de « la situation » dans un délai de 18 mois. Concomitamment et en l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 2 avril 2023, laquelle a été confirmée par une décision expresse du 25 avril 2023 notifiée au club de canoë-kayak le 2 mai 2023. Par la présente requête, l’association sportive de canoë-kayak de la Haute Vallée de l’Hérault demande l’annulation de la décision du 28 novembre 2022, ainsi que l’annulation de la décision de rejet de la commune d’Agonès, faisant suite à son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande est susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l’espèce, par une décision en date du 25 avril 2023, la commune d’Agonès a expressément refusé de faire droit à la demande de retrait de la décision du 28 novembre 2022. Dès lors, les conclusions de l’association sportive requérante doivent être regardées comme tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Aux termes de la lettre du 25 avril 2023, il est indiqué que la convention d’occupation du domaine public « n’est pas remise en cause », et que la demande d’évacuation des équipements en litige, telle qu’elle figurait dans le courrier du 28 novembre 2022, n’emporte « en aucun cas » une « cessation de l’activité » du club. De plus, il est rappelé que « si l’infraction d’urbanisme » relevée précédemment par la DDTM était « confirmée », l’association sportive, prise en sa qualité d’occupante du domaine public, se devrait de « respecter la réglementation qui s’impose », notamment en matière d’urbanisme. A cet égard, la commune invite l’association sportive à « déposer sans tarder un dossier de demande de permis de construire » afin de « régulariser la situation ». A défaut, la collectivité suggère à l’association sportive occupante de déplacer et « stocker les canoës dans un local adaptés au sein du village », et ce, afin de répondre « aux exigences du droit de l’urbanisme ». Par conséquent, la lettre du 25 avril 2023, telle qu’elle est rédigée, et alors qu’aucun procès-verbal d’infraction n’a pas été dressé par la collectivité publique, se borne à détailler l’irrégularité de la situation du club de canoë-kayak au regard plus particulièrement du code de l’urbanisme, en lui indiquant les modalités lui permettant d’y mettre fin. Si elle évoque une rupture hypothétique de la convention d’occupation du domaine public sur le fondement de l’intérêt général, elle ne fait que rappeler la nécessité de « respecter la réglementation qui s’impose », sans assortir cette obligation d’un délai ou d’une sanction spécifique particulière, et ce, alors que l’autorité judiciaire demeure compétente, sur le fondement de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, pour ordonner, en cas de méconnaissance avérée de la législation et réglementation d’urbanisme, le retrait des chalets et conteneurs du site en cause. Il suit de là que la lettre du 25 avril 2023 ne peut être regardée comme susceptible de modifier l’état du droit et ne produit par elle-même aucun effet propre. Aussi, la lettre du 25 avril 2023 ne constitue-t-elle pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, de sorte que les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées en tant qu’elles sont irrecevables.
Sur les frais de justice :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association sportive requérante doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du club de canoë-kayak une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Agonès et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Club de canoë-kayak de la Haute Vallée de l’Hérault est rejetée.
Article 2 : L’association Club de canoë-kayak de la Haute Vallée de l’Hérault versera à la commune d’Agonès une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Club de canoë-kayak de la Haute Vallée de l’Hérault et à la commune d’Agonès.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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