Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2304673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 novembre 2023 et le 27 novembre 2023, M. C… E… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le tableau d’avancement au grade d’attaché principal de l’Etat établi au titre de l’année 2023, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé à l’encontre de ce tableau.
Il soutient que :
- le tableau d’avancement attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique ainsi que les lignes directrices de gestion ministérielle qui prévoient une juste répartition de la proportion d’hommes et femmes promus au choix ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- elle est irrecevable dès lors que M. E… demande l’annulation du tableau en tant qu’il n’y figure pas alors que ce tableau, qui comprend un nombre limité d’agent pouvant y être inscrits, constitue une décision indivisible.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Deux mémoires ont été déposés postérieurement à la clôture d’instruction le 17 et 18 novembre 2025 par M. E…, il n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros ;
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E… a rejoint le corps des attachés d’administration de l’Etat à compter du 1er septembre 2004 et exerce les fonctions d’adjoint gestionnaire en établissement scolaire depuis le 1er septembre 2005. M. E… a déposé un dossier de candidature pour une promotion au choix au grade d’attaché principal le 12 mai 2023. Toutefois, son nom ne figurait pas au sein du tableau d’avancement au grade d’attaché principal de l’Etat établi le 5 juin 2023 au titre de cette même année. Il indique avoir formé à l’encontre de ce tableau un recours gracieux le 15 juillet 2023, qui aurait été implicitement rejeté par le recteur. M. E… demande au tribunal d’annuler le tableau d’avancement au grade d’attaché principal établi au titre de l’année 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. M. E… soutient avoir formé le 15 juillet 2023 un recours gracieux à l’encontre du tableau d’avancement au grade d’attaché principal établi au titre de l’année 2023 le 5 juin 2023. Toutefois, s’il produit dans le cadre de sa requête copie de ce recours, daté du 15 juillet 2023, il n’a versé aux débats durant l’instruction aucune preuve de la réception, ni même de l’envoi, de celui-ci. Ce recours n’est ainsi pas susceptible d’avoir interrompu le délai de recours contentieux courant à l’encontre du tableau litigieux. Or, il ressort des pièces du dossier que M. E… a eu connaissance au plus tard de ce tableau, qui mentionnait les voies et délais de recours existant à son encontre, le 15 juillet 2023. En conséquence, le délai de recours contentieux à l’encontre de ce tableau expirait le 16 septembre 2023. Par suite, ainsi que l’oppose en défense le recteur, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E…, enregistrées le 20 novembre 2023, sont tardives. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée, la requête de M. E… doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, au ministre de l’éducation nationale, à Mme L… A…, à Mme P… D…, à Mme J… H…, à M. B… I…, à Mme O… N…, à Mme G… F… et à Mme K… M….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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