Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2500336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A… C… épouse E…, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux M. B… E… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial sollicité au bénéfice de son époux ou, à défaut, de procéder au réexamen de cette demande sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens ; sa demande relève de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en méconnaissant les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les observations de Me Rossler, représentant Mme C… épouse E…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) / Peut être exclu du regroupement familial : / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) 3° Un membre de la famille résidant en France ». La portée des stipulations de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au regroupement familial. Par suite, il y a lieu de substituer ces stipulations, comme base légale de la décision de refus de regroupement familial en litige, aux dispositions législatives mises en œuvre dans cette décision.
2. Pour rejeter la demande présentée le 22 février 2023 par Mme C… épouse E…, ressortissante algérienne née le 31 janvier 1969, au bénéfice de son époux M. B… E… ressortissant algérien né le 28 avril 1965, le préfet a rappelé dans la décision attaquée que si Mme C… épouse E… et M. E… étaient mariés depuis le 3 août 1996, M. E… résidait déjà régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un certificat de résidence algérien d’un an valide à la date de demande du regroupement familial. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a demandé le renouvellement de ce certificat par une demande enregistrée le 7 septembre 2024 et obtenu une attestation l’autorisant à demeurer en France jusqu’au 28 janvier 2025. Le préfet disposait du même pouvoir d’appréciation et aurait pu prendre la même décision en examinant la demande de Mme C… épouse E… sur le fondement des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, combinées avec celles des dispositions règlementaires des articles R. 434-1 à R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas incompatibles avec ces stipulations, lesquelles peuvent ainsi être substituées aux dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette substitution n’ayant pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation sont écartés.
3. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 27 novembre 2024 doivent être rejetées, ensemble celles aux fins d’injonction et d’astreinte et, celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… épouse E… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme D…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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