Rejet 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2202531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 juillet 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des dispositions des articles R. 351-3, R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 25 juillet 2022 présentée par M. A B.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Louër, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 30 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a confirmé la sanction de huit jours de confinement en cellule avec sursis actif pendant 6 mois, prononcée à son encontre le 13 mai 2022 par la présidente de la commission de discipline du centre de détention de Liancourt ;
2°) de mettre à la charge de l’État, à verser à son avocat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la convocation devant la commission de discipline et le dossier disciplinaire lui ont été adressés moins de quarante-huit heures avant le début de l’audience disciplinaire en méconnaissance de la circulaire du 8 avril 2019 ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le délai de neuf jours entre le compte-rendu d’incident et le rapport d’enquête est excessif ;
— la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aucun motif de refus de sa demande ne lui a été communiqué ;
— la décision de la commission de discipline du 13 mai 2022 est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que la matérialité des faits sanctionnés n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars ;
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt, a fait l’objet le 13 mai 2022 d’une sanction de huit jours de confinement en cellule avec sursis actif pendant 6 mois, dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte sous le n° 2022000400 pour des faits de violences réciproques commis à l’encontre d’un autre détenu. Par un courrier adressé le 26 mai 2022 à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille et reçu le 30 mai 2022, M. B a formé à l’encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 234-43 du code pénitentiaire. Par une décision implicite née le 30 juin 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 30 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a confirmé la sanction de huit jours de confinement en cellule avec sursis prononcée à son encontre le 13 mai 2022 par la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Liancourt.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
3. D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Alors que, par un courrier adressé le 26 mai 2022 et reçu le 30 mai 2022, M. B a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d’un recours contre la sanction prononcée par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Liancourt, comme il en avait d’ailleurs l’obligation en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision initiale du 13 mai 2022, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 30 juin 2022 rendue sur recours préalable obligatoire et également contestée, qui s’y est substituée. Toutefois, si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 312-7 du code des relations entre le public et l’administration : « Les instructions ou circulaires qui n’ont pas été publiées sur l’un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. / A défaut de publication sur l’un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire, codifié avant le 1er mai 2022 à l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire, codifié avant le 1er mai 2022 à l’article
R. 57-7-19 du code de procédure pénale : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. (). ».
7. Le requérant soutient que la convocation devant la commission de discipline et le dossier disciplinaire lui ont été adressés moins de quarante-huit heures avant sa comparution devant la commission de discipline, en méconnaissance de la circulaire du 8 avril 2019 relative au régime disciplinaire des personnes détenues. Toutefois, d’une part, M. B ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît la circulaire du 8 avril 2019 qui, à défaut d’avoir été publiée, est réputée abrogée en application des dispositions précitées de l’article R. 312-7 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir des termes de cette circulaire relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, qui ne présente pas un caractère règlementaire, ni ne comporte de lignes directrices qui seraient opposables à l’administration. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la convocation lui a été remise le 10 mai 2022 et que le dossier disciplinaire a été communiqué à son avocate le 11 mai 2022 à 16 h 31, soit dans un délai raisonnable de 46 h et 29 minutes précédant l’audience disciplinaire permettant de préparer utilement sa défense. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance de la circulaire du 8 avril 2019 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’impose à l’administration un délai pour établir le rapport d’enquête. Dans ces conditions, la circonstance que le rapport d’enquête ait été produit neuf jours après les faits est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant au délai excessif entre le compte-rendu d’incident et le rapport d’enquête doit être écarté.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a demandé la communication des motifs de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, née du silence gardé par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille pendant plus d’un mois sur sa demande reçue le 30 mai 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité en l’absence de communication de ses motifs.
11. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement soutenir que la décision du 13 mai 2022 prise par la commission de discipline est entachée d’une insuffisance de motivation ayant révélé un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
12. En cinquième et dernier lieu, d’une part, aux termes du 2° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne
détenue : () 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue (). ".
13. D’autre part, aux termes de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire, codifié avant le 1er mai 2022 à l’article R. 57-7-19 du code de procédure pénale : « () L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.(). / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ».
14. M. B soutient que la matérialité des faits sanctionnés n’est pas établie dès lors que la commission s’est bornée à ne prendre en considération que le seul témoignage d’un surveillant pénitentiaire et qu’elle s’est abstenue de visionner les enregistrements de l’altercation par la vidéoprotection. Toutefois, d’une part, si le détenu qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut également demander à faire entendre des témoins par la commission, l’opportunité d’une telle décision demeure réservée à la seule appréciation du président de la commission de discipline. En l’espèce, M. B ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait sollicité l’audition d’autres témoins que le surveillant pénitentiaire ayant constaté et rapporté de façon circonstanciée les faits de violences pour lesquels il est poursuivi. D’autre part, si M. B fait valoir que les faits rapportés par un surveillant pénitentiaire n’ont pas pu être infirmés par le visionnage des éléments issus de la vidéosurveillance, il ressort des pièces du dossier que les enregistrements n’ont pas été conservés. Dans ces conditions, compte tenu du caractère circonstancié du témoignage du surveillant pénitentiaire précisant qu’après une première altercation avec un autre détenu, M. B est revenu vers l’intéressé pour le violenter, la matérialité des faits sur lesquels se fonde la décision attaquée est établie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 30 mai 2022 confirmant la décision du 13 mai 2022 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Liancourt.
Sur la demande relative aux frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Me Louër la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Promesse
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide technique ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Service ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Acheteur ·
- Lot ·
- Opérateur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Profession ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Psychiatrie ·
- Autorisation ·
- Compétence territoriale ·
- Contentieux ·
- Spécialité
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Solidarité ·
- Stipulation ·
- Sociétés ·
- Inspection du travail ·
- Économie
- Océan ·
- Offre ·
- Affrètement ·
- Air ·
- International ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Pouvoir adjudicateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Emplacement réservé ·
- Développement durable ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Servitude ·
- Zone urbaine
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Accord
- Valeur ajoutée ·
- Contribution économique territoriale ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Liberté fondamentale ·
- Réclamation ·
- Protocole ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.