Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2303002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée le 3 juillet 2023 et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2025 et le 25 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 92 000 euros en réparation des préjudices subis lors de l’accident de service du 26 mars 2019, somme augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) d’ordonner une expertise avant dire droit destinée à évaluer l’étendue des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’accident de service dont elle a été victime est imputable à une faute de l’administration de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi du fait de cette faute un préjudice patrimonial à hauteur de 12 000 euros, des souffrances endurées à hauteur de 20 000 euros, un trouble dans ses conditions d’existence à hauteur de 20 000 euros, un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros et un préjudice professionnel à hauteur de 20 000 euros ;
- si aucune faute ne devait être retenue à l’encontre de l’administration, la responsabilité de l’administration devrait être engagée sans faute et qu’elle aurait droit à l’indemnisation de tous les chefs de préjudices précités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025 et un mémoire, déposé le 6 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’administration n’a été commise ;
- les préjudices dont Mme A… demande la réparation ne sont ni certains, ni établis.
Par ordonnance du 2 mai 2025 la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, lauréate du concours de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, a été titularisée et affectée au centre pénitentiaire de Châteaudun à l’issue de l’année scolaire 2015-2016. Le 26 mars 2019, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service par une décision du 29 décembre 2022. Par un courrier, notifié au garde des sceaux, ministre de la justice le 14 mars 2023, elle a sollicité la réparation des préjudices ayant découlés de cet accident à hauteur de 92 000 euros. Par son silence gardé, le ministre a implicitement rejeté cette demande. Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser cette somme.
Sur le principe de responsabilité :
2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Sur la faute de l’administration :
3. Mme A…, victime le 26 mars 2019 d’un accident reconnu imputable au service, soutient que cet accident est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été informée en début d’année 2019 de l’ouverture d’une unité d’accueil des détenus violents au sein du centre de détention de Châteaudun dans lequel elle était affectée. Elle a souhaité prendre part à ce projet en se portant volontaire pour suivre un cycle de formation d’une durée de trois semaines à compter du 25 mars 2019. Dans le cadre d’un exercice organisé par les équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) le 26 mars 2019, elle était chargée d’informer un détenu, dont le rôle était joué par un membre de l’ERIS, du décès de son père. Il résulte de l’instruction que lors de cette mise en situation, Mme A… a été violemment plaquée au sol, insultée et menacée de mort avec un ciseau placé sous sa gorge pendant plusieurs minutes avant qu’il ne soit finalement mis fin à l’exercice. Eu égard à la violence de cette mise en situation, dont l’administration en défense ne justifie nullement la nécessité, et alors que Mme A… soutient sans être contredite ne pas en avoir été informée et que la formatrice lui avait préalablement assuré que cet atelier ne présentait pas de difficulté particulière, l’administration doit être regardée comme ayant commis une faute, de nature à engager sa responsabilité. Mme A… peut ainsi prétendre à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices ayant découlé de cette faute.
Sur l’évaluation des préjudices :
Concernant les préjudices patrimoniaux :
4. D’une part, le placement rétroactif en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) de Mme A… à compter du 26 mars 2019 a conduit cette dernière à percevoir en 2023 la somme supplémentaire de 26 506 euros au titre de la régularisation de sa situation. La requérante soutient que la perception de cette somme en une fois l’a conduite à être surimposée au titre de l’impôt sur le revenu en 2023. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été imposée à hauteur de 3 066 euros au titre de l’imposition sur le revenu de l’année 2023 à raison de son salaire annuel de 30 419 euros et de la somme de 26 506 euros versée au titre de la régularisation de sa situation du fait de son placement en CITIS imposée selon le système du quotient.
5. Toutefois, le différé de perception en litige n’est pas la conséquence directe de la faute commise par l’administration le 26 mars 2019, mais celle d’un retard pris, en l’espèce près de trois années, pour la régularisation des conséquences financières attachées à l’accident subi par l’agent. Or cette régularisation tardive n’est elle-même que la conséquence de la présentation le 8 mars 2022 seulement de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de
l’accident de la requérante. Le préjudice financier dont il est demandé réparation n’est ainsi pas en lien direct avec la faute de l’administration. Par suite, il n’y a pas lieu de l’indemniser à ce titre.
6. D’autre part, Mme A… soutient que le versement de la somme de 26 506 euros à son bénéfice au cours de l’année 2023, au titre de son placement rétroactif en CITIS, a eu pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice de l’allocation de logement à compter du mois d’avril 2023. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, ce préjudice est sans lien de causalité direct avec la faute commise par l’administration. Par suite, il n’y a pas lieu de l’indemniser à ce titre.
7. Enfin, si Mme A… soutient avoir subi un préjudice indemnisable à hauteur de 20 000 euros résultant de l’incidence professionnelle de son accident de service sur la suite de sa carrière, il résulte de l’instruction et de ses écritures que son état de santé n’est pas consolidé. Dès lors, elle ne peut, à ce stade, solliciter la réparation de ce poste de préjudice qui ne présente pas un caractère certain à la date du jugement. Par suite, il n’y a pas lieu de l’indemniser à ce titre.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
8. Mme A… verse aux débats trois certificats de psychiatres en date des 3 mars 2022, 5 mars 2022 et 21 mars 2025, attestant que l’accident de service dont elle a été victime l’a conduit à développer des troubles sévères de l’humeur avec idées suicidaires, de l’anxiété, des crises d’angoisses, de l’insomnie, et des troubles cognitifs. Elle ajoute que ses troubles dépressifs ont considérablement altéré ses relations sociales et qu’elle n’a pas pu convenablement s’occuper de l’éducation de ses deux fils. Elle produit en outre des attestations de proches faisant état de sa détresse psychologique suite à cet accident. Ainsi, elle établit avoir en conséquence de l’accident de service subi des souffrances dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 4 000 euros.
9. En revanche, s’agissant de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence, Mme A… ne fait état d’aucun préjudice distinct de celui-ci de ses souffrances endurées. Par suite, il n’y a pas lieu de l’indemniser à ce titre.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, que l’Etat doit être condamné à verser à Mme A… une somme de 4 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. En application de l’article 1231-6 du code civil, Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 000 euros à compter du 14 mars 2023, date de réception de sa réclamation préalable. Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du même code, elle est fondée à demander que ces intérêts portent eux-mêmes intérêts à compter du 14 mars 2024, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 4 000 euros à Mme A…, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 14 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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