Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 26 mars 2025, n° 2403108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le président du département de
Loir-et-Cher lui a infligé une amende administrative de 2 083 euros en application de l’article
L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ;
2) d’annuler le titre exécutoire n° 4037 émis le 21 juin 2024 par le président du conseil départemental de Loir-et-Cher pour avoir paiement de la somme de 2 083 euros précitée.
Il soutient que les manques de déclaration sont imputables à son comptable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le département de
Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéa du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (). /. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ».
2. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher a réclamé au requérant la somme de 13 889,01 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période d’octobre 2019 à septembre 2021 au motif que l’intéressé n’avait pas déclaré ses différentes activités et les revenus qu’il en avait perçus. En conséquence, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a estimé que les faits reprochés à l’intéressé présentaient un caractère frauduleux et, par la décision attaquée du 6 juin 2024, lui a infligé une amende administrative de 2 083 euros en application des dispositions citées au point 1, mise en recouvrement par un titre exécutoire du 21 juin 2024.
3. Pour contester l’amende administrative et le titre exécutoire litigieux, le requérant se borne à soutenir que les omissions de déclaration de ses ressources sont imputables à son comptable. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le requérant a omis de déclarer, pour le calcul de son allocation de revenu de solidarité active, ses activités et les ressources tirées de ses activités. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher était en droit de prononcer la sanction administrative litigieuse et il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu des omissions de déclaration du requérant, le président du conseil départemental a pris une décision disproportionnée en fixant le montant de l’amende à 2 083 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher et au département de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDREFlorence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de Loir-et-Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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