Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mars 2025, n° 2501214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501214 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler ou de ramener à un montant équitable l’amende forfaitaire majorée dont il a été constitué débiteur en raison d’une infraction au code de la route commise le 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. L’article 521 du code de procédure pénale dispose : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». En vertu de l’article 707-1 du même code, par ailleurs, « les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ». Il résulte de cette disposition que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de la contestation, par la personne constituée débitrice du paiement d’une amende contraventionnelle, de l’infraction relevée contre elle ainsi que des poursuites engagées par le comptable public en vue du recouvrement de cette amende.
3. M. B conteste l’avis du 17 octobre 2024 qui lui a été notifié en vue du recouvrement de la somme de 300 euros, montant de l’amende forfaitaire majorée dont il a été constitué débiteur à la suite du non-respect d’un « stop » à Villennes-sur-Seine le 5 septembre 2023. Il fait valoir qu’il n’a pas reçu l’avis de contravention initiale. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, cette requête est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles le 10 mars 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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