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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 juin 2024, n° 2402013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai et 17 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Garreau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Nîmes métropole a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie à compter du 27 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Nîmes métropole de procéder au réexamen de sa demande de placement en congé de longue maladie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, du fait de l’exécution des décisions contestées, elle se trouve en situation de congé maladie ordinaire depuis le 27 mars 2023, ne bénéficie plus que d’un demi-traitement et va être prochainement mise en disponibilité d’office, ce qui l’a place dans une situation financière précaire ne lui permettant plus de faire face aux charges de son foyer ;
— les trois premières décisions initialement en litige, entachées d’un vice d’incompétence de leurs auteurs et insuffisamment motivées, ont été retirées par une nouvelle décision du 13 juin 2024 ;
— la décision attaquée du 13 juin 2024 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la communauté d’agglomération Nîmes métropole conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le respect de la condition d’urgence n’est pas justifié par la requérante ;
— les moyens invoqués ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions critiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juin 2024 à 14 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Garreau, représentant Mme B, qui a repris et développé les moyens de sa requête en insistant sur la condition d’urgence respectée ici en l’absence de complément de rémunération versés par son assureur et la situation financière difficile dans laquelle elle se trouve qui affecte sa santé psychologique et sur l’entêtement de son employeur à lui refuser un placement en congé de longue maladie en dépit des avis médicaux concordants, notamment émis par le médecin agrée consulté par la communauté d’agglomération Nîmes métropole, qui concluent à l’existence d’une pathologie grave et invalidant qui le justifie ;
— les observations de Me Maillot, pour la communauté d’agglomération Nîmes métropole, qui a repris les moyens de défense opposés dans ses écritures en insistant sur le défaut d’urgence, caractérisé dès lors que la suspension de la décision critiquée ne modifiera pas la situation financière de la requérante qui, placée à ce stade en disponibilité d’office, demeurerait rémunérée à demi-traitement, et le fait que les avis du conseil médical et du conseil médical supérieur se sont avérés défavorables au placement en congé de longue maladie en raison de l’absence de gravité suffisante des troubles que la requérante s’est bornée à relater mais qui n’ont pas été véritablement médicalement constatés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administratif titulaire au sein des services de la communauté d’agglomération Nîmes métropole a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 27 mars 2023 suite à une décompensation psychologique et bénéficie d’un arrêt de travail jusqu’au mois de septembre 2024. Elle a sollicité en mai 2023 son placement en congé de longue maladie. Par arrêtés des 10 juillet 2023, 5 septembre 2023 et 18 avril 2024 le président de la communauté d’agglomération, après avis défavorables du comité médical et du comité médical supérieur, a refusé de faire droit à cette demande, de même que par un dernier arrêté du 13 juin 2024 ayant, par ailleurs, retiré les trois précédents. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 juin 2024 en tant qu’il lui refuse l’octroi du congé de longue maladie qu’elle demande à compter du 27 mars 2023.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il résulte de l’instruction que, tel qu’elle le soutient, Mme B, mère célibataire, en congé de maladie ordinaire depuis le 27 mars 2023, se trouve, du fait de l’exécution de la décision du 13 juin 2024, privée depuis de nombreux mois de la moitié des revenus auxquels elle aurait eu droit si elle avait été placée en congé de longue maladie comme elle l’a demandé en mai 2023 et exposée à une précarité financière ne lui permettant plus d’assumer les charges de son foyer et notamment les loyers de son logement, la conduisant à un endettement progressif ayant justifié l’octroi récent d’une aide accordée par le département du Gard au titre du fonds de solidarité logement. Par les pièces qu’elle a produites, elle justifie également ne pas bénéficier de garantie de maintien de salaire servie par la mutuelle nationale territoriale. En outre, l’exécution de la décision contestée et l’ensemble de ses conséquences aggravent significativement l’état de santé psychologique de la requérante tel que cela ressort des pièces médicales produites. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant la circonstance opposée en défense selon laquelle une reconstitution de sa carrière sur la base de l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 27 mars 2023 conduirait, à court terme, à son placement en disponibilité d’office à demi-traitement, ce qui n’est pas de nature à remettre son droit à percevoir les arriérés de rémunération à plein traitement qui lui seraient dus et n’exclut pas que cette position, distincte de l’arrêt maladie ordinaire, pourrait permettre la mise en jeu de la garantie de maintien de salaire souscrite auprès de la mutuelle nationale territoriale, le condition d’urgence apparait remplie à l’égard de Mme B.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le président de la communauté d’agglomération Nîmes métropole en refusant à Mme B l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 27 mars 2023 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 juin 2024 en tant qu’il rejette la demande présentée par la requérante à cette fin.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêté du 13 juin 2024 en tant qu’il lui refuse l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 27 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui prononce la suspension provisoire de l’arrêté du 13 juin 2024 en tant qu’il rejette la demande de placement en congé de longue maladie à compter du 27 mars 2023 présentée par Mme B implique qu’il soit enjoint au président de la communauté d’agglomération Nîmes métropole de procéder à un nouvel examen de cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes métropole la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 s’opposent à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Nîmes métropole et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du président de la communauté d’agglomération Nîmes métropole du 13 juin 2024 est provisoirement suspendue en tant qu’il refuse de placer Mme B en congé de longue maladie à compter du 27 mars 2023.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération Nîmes métropole de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B tendant à son placement en congé de longue maladie à compter du 27 mars 2023 et de prendre une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La communauté d’agglomération Nîmes métropole versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté d’agglomération Nîmes métropole.
Fait à Nîmes, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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