Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 juil. 2023, n° 2304688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin et le 10 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Traore, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de titre de séjour l’expose à un risque professionnel et à un risque administratif dans la mesure où elle ne peut se rendre au Bénin afin de faire renouveler son passeport alors qu’un rendez-vous lui a été fixé le 18 juillet 2023, que le récépissé de première demande de titre de séjour dont elle bénéficie ne lui permet pas de regagner la France et que cette situation a un impact sur sa vie privée et familiale ;
— la mesure sollicité est utile au regard de son activité professionnelle et de sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle lui permettra de justifier de son droit au séjour, de poursuivre son activité professionnelle, de se rendre dans son pays d’origine afin de renouveler son passeport et de revenir en France ;
— sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le dossier de la requérante est toujours en cours d’instruction ;
— un récépissé valable jusqu’au 30 août 2023 lui a été délivré, la situation d’urgence n’étant pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante béninoise, née le 13 mai 1988, déclare être entrée en France le 1er octobre 2019. Elle a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « autoentrepreneur / profession libérale ». Plusieurs récépissés valables du 8 décembre 2022 au 30 août 2023 lui ont été délivrés, sans qu’elle n’obtienne un titre de séjour. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « autoentrepreneur / profession libérale » au plus tard le 8 décembre 2022, date à laquelle lui a été remis un premier récépissé de demande de titre de séjour. Une décision implicite de rejet est ainsi née sur la demande de titre de séjour de Mme B, en application des dispositions citées au point 3, en raison du silence gardé par l’administration pendant les quatre mois suivant le dépôt de sa demande, soit, au plus tard le 8 avril 2023. Par suite, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions de Mme B sans faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande.
5.Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions de la requête de Mme B présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304688
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