Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 15 déc. 2025, n° 2505223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025 sous le n° 2505223, M. C… F…, assisté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. F… soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français :
a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
a été prise sans vérification de son droit au séjour ;
méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
le refus de délai de départ volontaire :
a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
II./ Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2505726, M. C… F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il l’a maintenu en rétention administrative.
M. C… F… soutient que la décision attaquée :
-
est entachée d’incompétence de son auteur ;
-
est insuffisamment motivée ;
-
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A…, vice-président, en qualité de magistrat désigné ;
la décision d’attribution d’aide juridictionnelle totale du 30 septembre 2025 dans l’instance n° 2505223 ;
les autres pièces des dossiers, notamment celles versées le 10 décembre 2025 par le préfet de la Seine-Maritime dans l’instance n° 2505726.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025, après avoir présenté son rapport, ont été entendues :
les observations de Me Piaud-Perez, substituant la SELARL Mary & Inquimbert dans l’instance n° 2505223, pour M. F…, qui reprend les conclusions et les moyens des requêtes ;
et les observations de M. F…, assisté par Mme D…, interprète en langue géorgienne, qui déclare qu’il a égaré son passeport valide ; indique qu’il sera convoqué devant la juridiction pénale le 25 mars 2026.
La clôture de l’instruction est intervenue à 14 h 55 à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant géorgien né le 31 janvier 1981, est revenu en France en 2023 après qu’il avait été éloigné à deux reprises en 2015 et 2018. Interpellé en France le 18 juin 2025 pour un larcin, il a fait l’objet le lendemain d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans qu’il attaque sous le n° 2505223. L’intéressé, placé en rétention administrative, a formé une demande d’asile que le préfet de la Seine-Maritime a transmis à l’OFPRA. Par l’arrêté du 2 décembre 2025 attaqué sous le n° 2505726, ce préfet l’a maintenu en rétention administrative. L’OFPRA a rejeté la demande d’asile par une décision du 5 décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. (…) »
Sur les moyens communs à plusieurs décisions attaquées :
En premier lieu, en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département n° spécial 76-2025-236 du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… G…, cheffe du bureau de l’éloignement, Mme H… E…, son adjointe, a reçu délégation pour signer, notamment, la décision de maintien en rétention administrative du 2 décembre 2025 attaquée dans l’instance n° 2505726 dès lors que cet acte est au nombre des décisions énumérées au point 6 de l’article 1er de cet arrêté de délégation de signature. Il n’est pas établi que Mme G… n’était pas absente, ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de maintien en rétention administrative doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral du 19 juin 2025 attaqué sous le n° 2505223 reproduit les termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. F…. L’arrêté rappelle également les termes de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code justifiant qu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé au requérant. Chacune de ces décisions fait état des circonstances propres à sa situation personnelle et familiale. Le même arrêté cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français en passant en revue la série de critères relatifs à la durée de présence en France, à la nature des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence d’une menace pour l’ordre public et à celle d’une circonstance humanitaire. Le même arrêté indique enfin, que M. F… n’établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. L’arrêté du 2 décembre 2025 attaqué sous le n° 2505726 cite les termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, notamment, que la demande de réexamen de la demande d’asile du requérant, au quatrième jour de sa rétention administrative, présente un caractère dilatoire. Les deux arrêtés préfectoraux attaqués comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, M. F… a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement exécutées d’office par les autorités françaises. Fort de cette expérience, il ne peut raisonnablement soutenir qu’il ignorait l’existence de son droit d’émettre spontanément des observations avant l’édiction des nouvelles mesures d’éloignement consécutives à son interpellation pour vol à l’étalage. Il n’évoque, ni dans ses écritures, ni au cours de la séance publique, aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de l’autorité administrative, eût été susceptible d’influer sur le sens des mesures d’obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français prises à son égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être préalablement entendu doit être écarté dans les circonstances de l’espèce.
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de vérifier si M. F… était dans un cas où il aurait pu prétendre jouir d’un droit au séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant, célibataire âgé de 45 ans et sans charge de famille, est revenu irrégulièrement en France après avoir fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, ne justifie d’aucun emploi, ni d’aucune insertion sociale et s’est fait connaître des services de police pour un vol qui lui vaudra une convocation devant l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, la décision d’obligation de quitter le territoire français assortie d’une décision de refus de délai de départ volontaire ne porte pas au droit de M. F… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, aucun des éléments produits à l’appui des écritures ou développés en séance n’établit l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, ne disposant d’aucune garantie de représentation dans la double mesure où l’attestation d’hébergement établie par le frère de l’intéressé demeurant au Havre ne présente aucun caractère de crédibilité et où le requérant se rendait dans d’autres lieux, il se trouvait dans le cas, relevant des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettait au préfet de refuser un délai de départ volontaire. Par suite, l’erreur d’appréciation de sa situation au regard de ces textes n’est pas établie en ce qui concerne spécifiquement le refus de délai de départ, lequel repose sur une obligation de quitter le territoire français valide.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte des points 3 à 8 que la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français non entachée d’illégalité.
En second lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée à l’encontre de cette décision n’est pas établie dès lors qu’elle se fonde sur les éléments analysés ci-dessus.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai, doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 3 à 8.
En second lieu, le préfet de la Seine-Maritime ayant légalement refusé de donner un délai de départ volontaire, il était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. La situation personnelle et familiale de M. F… ne constitue pas des circonstances humanitaires qui auraient dû conduire l’autorité administrative à renoncer à prononcer une telle interdiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur le maintien en rétention :
Cette mesure n’est pas entachée de l’erreur manifeste d’appréciation invoquée compte tenu des motifs qui précèdent.
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ni à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel ce préfet l’a maintenu en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à la SELARL Mary & Inquimbert, à Me Chloé Piaud-Perez et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
P. A… La greffière,
Signé :
P. HIS
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