Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2511837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 octobre et 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tchikaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et une carte de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans :
il n’a pas été tenu compte de la durée de sa présence en France, de la circonstance qu’il est père d’un enfant résidant en France et de ce qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé, le 29 octobre 2025, des pièces au dossier.
Par un courrier du 16 décembre 2025 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la disposition de l’arrêté litigieux informant le requérant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors qu’une telle disposition revêt un caractère informatif et n’est pas susceptible de faire grief à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
et les observations de Me Tchikaya, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… né en 1983 et de nationalité ivoirienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a fixé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’information du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. A… déclare résider en France depuis le 25 mai 2016. Il produit à l’instance des bulletins de salaires et des certificats de travail pour les années 2016 à 2025 et un contrat à durée indéterminée établi le 2 mai 2025 qui démontrent toutefois le caractère discontinu de son activité professionnelle dans différentes sociétés. Il se prévaut également d’une promesse d’embauche par une société de nettoyage, sur laquelle, au demeurant, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable le 13 novembre 2024 à la demande d’autorisation de travail formée par cet employeur au motif qu’il n’était pas à jour du paiement de ses charges salariales pour les mois de juillet et août 2024. Dans ces conditions, les éléments produits par M. A… ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et qu’il est père d’une enfant née en 2021 qui réside en France. Toutefois, d’une part l’intéressé ne produit aucune pièce relative à la situation administrative de la mère de l’enfant, d’autre part les pièces produites à l’instance ne suffisent pas à démontrer que M. A… participe effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Il ressort également des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français alors qu’il avait fait l’objet, le 26 juillet 2021, d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, son frère et sa sœur, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Enfin ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que pour contester la décision fixant le pays de renvoi, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.» Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours le 26 juillet 2021, décision à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. De plus, ainsi qu’il a été dit plus haut, M. A… ne justifie pas d’une particulière insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, n’établit pas participer à l’éducation et à l’entretien de son enfant résidant en France et a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans dans son pays d’origine où il ne justifie pas être dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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