Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 nov. 2025, n° 2305334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère relevant de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d’autorisation de travail en date du 6 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère relevant de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête dans la mesure où le requérant a été muni d’une carte de séjour temporaire valable du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
Par une lettre du 30 septembre 2025, M. B… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B… a été invité, par un courrier de la présidente de la 4ème chambre transmis le 30 septembre 2025 au moyen de l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le 1er octobre 2025, à en confirmer expressément le maintien et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B… n’ayant pas expressément répondu à l’invitation qui lui était faite dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Orléans, le 13 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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