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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2201078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 17 mai 2022, la société Almaco, représentée par Me Maës, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013 d’un montant de 134 646 euros.
Elle soutient que :
— la dette inscrite au passif de l’exercice clos en 2014, d’un montant de 355 587 euros, est liée à l’acquisition par la société Almaco d’un immeuble en avril 1988 ; elle correspond aux avances effectuées par ses actionnaires ; la société fournit des éléments comptables probants, notamment au regard des dispositions de la doctrine administrative référencée BOI-PAT-TPC-20-20, permettant d’établir le lien entre la dette envers les actionnaires née en 1988 et la dette inscrite au passif de l’exercice clos en 2014 ;
— elle pouvait bénéficier de l’exception à la règle de l’intangibilité d’ouverture du premier exercice non prescrit prévue à l’article 38-4 bis du code général des impôts dès lors qu’elle justifie de l’inscription de la dette en litige plus de sept ans avant l’ouverture de cet exercice, et ce quand bien même elle n’était pas imposable en France avant le 1er janvier 2008 en vertu de la convention fiscale franco-luxembourgeois du 1er avril 1958 ; lui refuser ce bénéfice constitue une discrimination injustifiée en fonction de sa nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Almaco ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Brunet, représentant la société Almaco.
Considérant ce qui suit :
1. La société Almaco, société anonyme de droit luxembourgeois, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 16 août 2016, des rehaussements d’impôt sur les sociétés selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre des années 2013 et 2014. Par la présente requête, la société Almaco doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice 2013, seulement en tant qu’elles concernent la somme de 355 587 euros, qualifiée de passif injustifié par l’administration fiscale.
2. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
3. L’administration fiscale, après avoir estimé que la société Almaco ne justifiait pas de la réalité d’une dette, d’un montant de 355 587 euros, inscrite au passif de l’exercice clos le 31 décembre 2014 au poste « emprunts et dettes assimilées », a rapporté cette dette à l’exercice clos le 31 décembre 2013, en application du principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 11 avril 1988, la société Almaco a fait l’acquisition d’un immeuble sis avenue Clément Massier à Vallauris, pour un prix de 2 650 000 francs français. La requérante justifie, par les pièces qu’elle produit, et notamment le bilan comptable de l’année 1988, accompagné d’une annexe détaillant les avances effectuées par les actionnaires de la société, que cette acquisition a été financée par les capitaux propres de la société ainsi que des avances consenties par les actionnaires. Ces dernières, d’un montant de 13 028 000 francs luxembourgeois, se sont traduites au bilan de la société par un compte courant d’associés créditeur. En outre, la société Almaco produit l’ensemble des bilans comptables de la société de 1989 à 2014 et justifie ainsi du report d’exercice en exercice de cette dette, d’un montant de 355 587 euros au bilan de clôture de l’exercice 2014. Cette concordance entre les avances d’actionnaires consenties en 1988 et la dette figurant au passif de la société en 2014 est également attestée par le commissaire aux comptes de la société. Dans ces conditions, et alors que rien n’indique, contrairement à ce que fait valoir l’administration, que cette créance des actionnaires aurait fait l’objet d’un abandon ou même d’une cession, la société requérante établit ainsi suffisamment la réalité de cette dette et son inscription au passif du bilan de l’entreprise. C’est par suite à tort que l’administration a considéré que cette dette constituait un passif injustifié et l’a réintégrée dans le bénéfice imposable de la société Almaco.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la société Almaco est fondée à demander la réduction de la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2013 d’un montant de 355 587 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La base d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la société Almaco au titre de l’exercice 2013 est réduite d’un montant de 355 587 euros.
Article 2 : La société Almaco est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice 2013 à raison des droits, intérêts et pénalités correspondant à la réduction de base d’imposition définie à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Almaco et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLe président,
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2201078
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