Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 oct. 2025, n° 2508107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 16 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 16 avril 2017, 10 octobre 2017, 12 janvier 2018, 28 septembre 2019, 5 mars 2019 et 29 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que M. B… a bénéficié d’une reconstitution totale de points par une décision du 4 février 2024.
Par un courrier du 4 septembre 2025, adressé à son conseil par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et notifié le même jour, M. B… a, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 de ce code, été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé (…) ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
M. B… a été invité par le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois par un courrier du 4 septembre 2025, mis à disposition de son conseil le même jour par le moyen de l’application Télérecours et réputé notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à défaut de consultation dans ce délai. Le délai imparti par ce courrier est expiré à la date de la présente ordonnance sans que M. B…, averti des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B… est réputé, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.- X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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