Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2501597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme E… D…, représentée par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité d’ « étudiant » ou « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 72 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé en fait ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études ;
- méconnaît la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’un détournement de pouvoir ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle entraine sur sa situation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante gabonaise née le 5 décembre 2000 à Ndomoe (Gabon), est entrée en France le 16 septembre 2021, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant premier titre de séjour valable du 18 septembre 2021 au 18 septembre 2022 et bénéficié du renouvellement de son titre de séjour jusqu’au 18 novembre 2024. Elle a sollicité le 19 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 7 février 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre suivant au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, la demande de renouvellement de séjour de Mme D… a été examinée au titre de son parcours universitaire sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-gabonaise. Il a notamment pris en compte son cursus en licence d’histoire et sa demande d’inscription au diplôme d’Etat d’aide-soignante. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise, par ailleurs, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme D… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Dès lors que la décision refusant à Mme D… la délivrance d’un titre de séjour a été prise sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 susvisée : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. (…) ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. » Pour l’application des stipulations de la convention franco-gabonaise dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui est entrée sur le territoire français le 16 septembre 2021 munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante pour suivre la première année de licence d’histoire au titre de l’année universitaire 2021-2022, a échoué à trois reprises à valider cette première année. Au titre de l’année universitaire 2024-2025, Mme D… s’est réinscrite une nouvelle fois en première année de licence d’histoire puis a réorienté son cursus en janvier 2025 en suivant une formation d’aide-soignante. Si la requérante fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés de logement, s’occuper de son enfant, né le 6 octobre 2023, tout en travaillant et indique avoir subi une opération en décembre 2024, ces éléments ne peuvent expliquer ses échecs répétés et l’absence de progression. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux des études poursuivies doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme D… ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l’appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui n’a pas de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices opposables à l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D….
En quatrième lieu, Mme D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de conclusions en annulation d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qui implique seulement d’apprécier la réalité et le caractère sérieux des études.
En cinquième lieu, la décision attaquée n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de sa mère, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entendu poursuivre de buts étrangers à l’intérêt public. Dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui en l’espèce n’est pas établi, ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme D… est entrée sur le territoire français le 16 septembre 2021 afin de poursuivre ses études. Si elle indique entretenir une relation en concubinage avec un ressortissant congolais en situation régulière sur le territoire et que de cette union est né un enfant à Toulouse le 6 octobre 2023, le père ne vit pas avec l’intéressée et ne participe pas à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. Aussi, Mme D… n’est pas dépourvue d’attaches au Gabon où elle a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseur le plus ancien,
H. CLEN
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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