Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2406212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 14 novembre 2024, M. B F, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) avant dire-droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la cause et de l’enjoindre à produire les éléments médicaux sur lesquels il s’est fondé pour émettre son avis ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement et aux mêmes conditions, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la régularité de la composition de la commission du titre de séjour n’est pas établie ;
— il n’est pas établi que la commission aurait rendu un avis motivé, qui lui aurait été communiqué ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— l’existence de l’avis de l’OFII n’est pas établie ;
— la préfète n’apporte pas la preuve de la composition régulière du collège auteur de l’avis ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du directeur général de l’OFII fixant la composition du collège n’est pas produite ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 (4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 (9°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 :
— le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller,
— les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant russe né en 1992, est entré irrégulièrement en France en 2013, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en 2014. Après avoir fait l’objet de quatre mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Par un arrêté du 22 décembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. M. F ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 30 juillet 2024, ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à M. C à l’effet de signer la décision en litige. Le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet du Bas-Rhin produit en défense l’avis de la commission du titre de séjour en date du 28 novembre 2023 et régulièrement notifié le 4 décembre 2023 à M. F. Il ressort des mentions de cet avis que celui-ci est suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée :
1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police ". En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission auteur de l’avis du 28 novembre 2023 était présidée par M. A, maire de la commune de Hoenheim, et composée de M. D et Mme E en qualité de personnalités qualifiées. M. A, M. D et Mme E ont été régulièrement désignés par un arrêté du 20 septembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin fixant la composition de la commission départementale du titre de séjour du Bas-Rhin. Le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
7. En cinquième lieu, les erreurs de fait invoquées par M. F, à savoir l’absence de mention de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, et de l’octroi de la qualité de réfugié à son père, sont sans incidence sur le sens de la décision contestée, dès lors que, d’une part, le droit au maintien du requérant a pris fin après le rejet de sa première demande de réexamen en 2016, et que, d’autre part, la décision par laquelle la CNDA a accordé à son père une protection internationale est postérieure à l’arrêté contesté. Par ailleurs, l’appréciation portée par la préfète sur son niveau de français ne s’analyse pas, en toute hypothèse, comme une erreur de fait. Dans ces conditions, le défaut d’examen n’est pas établi.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin verse au dossier l’avis émis le 23 mai 2023 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le moyen doit être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». En l’espèce, il ressort des mentions de l’avis du 23 mai 2023 qu’il a été établi par les Drs. Mbomeyo, Ruggieri et Bernard sur la base du rapport du Dr. Elhentour qui n’a dès lors pas siégé au sein du collège. Le moyen tiré de la composition irrégulière du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
10. En huitième lieu, la décision par laquelle le directeur général de l’OFII fixe la composition du collège étant publique, il n’appartient pas au préfet de le produire mais au requérant de s’y référer.
11. En neuvième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. F sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 23 mai 2023 du collège des médecins de l’OFII, aux termes duquel l’état de santé du requérant, qui souffre d’une myopéricardite récidivante, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour contester cet avis, le requérant produit le certificat médical confidentiel adressé à l’OFII, ainsi que le rapport médical confidentiel établi en vue de l’avis, qui détaillent la nature de ses pathologies, sans toutefois se prononcer sur l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Il n’est pas établi que les éléments généraux extraits de rapports de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés et d’articles de presse seraient en lien direct avec la situation particulière du requérant.
12. Par ailleurs, si le requérant soutient que le débat contradictoire est asymétrique et que l’égalité des armes n’est pas respectée, puisqu’il n’a pas accès à l’ensemble des données sur lesquelles le collège des médecins de l’OFII s’est fondé pour rendre son avis, toutefois, ni le collège des médecins de l’OFII ni l’autorité préfectorale ne sont tenus de faire état de l’ensemble des documents utilisés et des bases de données consultées pour fonder l’avis du collège, tandis que la conviction du juge se détermine compte tenu de la présomption d’existence ou d’absence d’un traitement approprié dans le pays d’origine résultant du sens de l’avis du collège des médecins ainsi que des échanges contradictoires entre les parties, éclairés le cas échéant par les mesures d’instruction qu’il juge utiles. Dans ces conditions, le débat contradictoire qui se noue devant le juge, et auquel le ressortissant étranger contribue en contestant le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII et en produisant tout élément qui lui semble utile, ne peut être regardé, en soit, comme portant atteinte au principe du contradictoire, à l’égalité des armes et au droit à un procès équitable.
13. Dans ces conditions, les pièces versées par le requérant n’étant pas de nature à infirmer la teneur de l’avis de l’OFII du 23 mai 2023, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, sans qu’il soit besoin de faire droit aux conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’OFII de communiquer les pièces sur lesquelles il s’est fondé pour émettre cet avis.
14. En dixième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, s’il se prévaut de sa durée de présence en France, depuis 2013, il ressort des pièces du dossier que celle-ci résulte essentiellement de l’instruction de sa demande d’asile, rejetée par une décision de la CNDA en 2014 puis par l’OFPRA en 2016, et de ses demandes successives d’admission au séjour, qui ont toutes été rejetées par des arrêtés de 2015, 2016, 2019 et 2021, qui ont également prononcé à l’encontre du requérant des mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées. Ni les attestations de participation à des cours de français ou à des actions associatives, ni une promesse d’embauche du 23 novembre 2023, ne permettent d’établir une intégration significative. Il n’est pas établi que son épouse, qui a également fait l’objet de mesures d’éloignement, disposerait d’un quelconque droit au séjour. La circonstance que sa mère et sa sœur bénéficieraient de la protection subsidiaire est en soi sans incidence sur le droit propre de M. F au séjour. Le requérant n’établit pas non plus être isolé dans son pays d’origine. Par suite, et eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant, le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En onzième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant, la décision contestée n’a pas pour effet de séparer les enfants du requérant de l’un de leurs parents et il n’est pas établi que ses enfants ne pourraient pas reprendre leur scolarité dans leur pays d’origine. Le moyen doit être écarté.
16. En douzième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont assortis d’aucun élément nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’aux points 11 à 15.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». M. F, qui se prévaut de l’attestation de demande d’asile qui lui a été délivrée le 2 août 2023, soutient qu’en application de ces dispositions, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
19. Toutefois, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ». Aux termes de l’article L. 531-37 du même code : « Par dérogation à l’article L. 531-1, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision de clôture lorsque l’étranger, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande auprès de lui ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 () ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été rejetée, une première fois, par l’OFPRA puis par la CNDA dans une décision notifiée le 28 novembre 2014. Le requérant a présenté une première demande de réexamen qui a fait l’objet d’une décision de clôture de la part de l’OFPRA, en date du 15 juillet 2016 et qui est devenue définitive. Dans ces conditions, la demande d’asile en date du 2 août 2023 s’analyse comme une nouvelle demande de réexamen et, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ouvre pas de droit au maintien sur le territoire. Le moyen doit être écarté.
20. En troisième lieu, si M. F soutient qu’il était éligible de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs qu’aux points 11 à 15.
21. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 (9°), alors applicable, n’est assorti d’aucun élément nouveau et doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
22. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence d’éléments nouveaux, doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’aux points 14 à 16.
En ce qui concerne la décision relative au pays de renvoi :
23. M. F soutient qu’il est exposé, en cas de retour en Russie, à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison d’un risque de mobilisation forcée dans le cadre de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.
24. Lorsqu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient au requérant de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre et de de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées russes.
25. En l’espèce, M. F se prévaut notamment d’une convocation, pour le 1er août 2023, à un commissariat militaire « pour l’organisation d’événements liés à la conscription », et d’un avis de recherche en date du 23 août 2023 « pour l’événement lié à la conscription pour le service militaire ». Toutefois, ces seuls documents ne permettent pas d’établir sa soumission effective à une obligation militaire et sa mobilisation certaine dans le contexte de la guerre conduite par la Russie contre l’Ukraine, ni, par conséquent, les risques d’emprisonnement et de représailles dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine. La circonstance que son père se soit vu reconnaître la qualité de réfugié, par une décision du 14 février 2024 de la CNDA, n’implique pas nécessairement qu’il doive bénéficier d’une protection semblable, compte tenu des éléments spécifiques à la situation de son père, qui avait une formation militaire particulière et le grade de sergent-chef dans la réserve militaire. Enfin, par une décision du 17 juillet 2024, l’OFPRA, qui avait, à cette date, nécessairement connaissance tant des éléments produits par le requérant dans la présente instance que de la décision de la CNDA relative à son père, a rejeté sa demande de réexamen. Dans ces conditions, le requérant n’établissant pas qu’il serait personnellement exposé à un risque de traitements prohibés, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. F tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
J.-B. Sibileau
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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