Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2202552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2022 et le 7 aout 2024, M. A B, représenté par Me Tcholakian puis par Me Berahya Lazarus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est entachée d’erreurs de droit dès lors que :
° le ministre de l’intérieur n’avait pas accès aux faits du 12 décembre 2014 et du 5 avril 2015 qui ont fait l’objet d’une mention de classement sans suite, conformément aux dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale et à l’avis contentieux du n° 468859 du Conseil d’État du 17 avril 2023 ;
° le ministre de l’intérieur ne pouvait se fonder sur les faits ayant donné lieu à la condamnation par jugement du tribunal correctionnel d’Angers le 13 mars 2015 alors qu’il a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 133-13 du code pénal ;
— méconnait les articles 21-23 et 21-27 du code civil ;
— la matérialité des faits de conduite de véhicule malgré l’injonction de restituer le permis le 10 mai 2010 n’est pas établie ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 aout 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’erreur de fait commise dans la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur les faits ayant donné lieu à la condamnation par le tribunal correctionnel d’Angers le 13 mars 2015 et que les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par décision du 1er février 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, au profit de Me Tcholakian.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— et les observations de Me Berahya Lazarus, représentant désormais M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à quatre ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’annulation°:
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M.'B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’il a fait l’objet de procédures pour escroquerie à Nice le 12 décembre 2014 et filouterie à Antibes le 5 avril 2015 ainsi que, d’autre part, qu’il a été l’auteur de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation à Angers le 10 mai 2010.
4. À l’occasion de son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur indique avoir commis une erreur de fait dans la décision attaquée dès lors que cette dernière infraction n’a pas eu lieu le 10 mai 2010 mais le 27 novembre 2014 et qu’elle a donné lieu à une condamnation par un jugement du tribunal correctionnel d’Angers le 13 mars 2015.
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur () est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé » traitement d’antécédents judiciaires « , dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6 ». Aux termes de cet article 230-6, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « 'Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. () ».
7. Enfin, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par': / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. / () ».
8. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au point 7 peuvent les consulter.
9. L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l’ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 8.
10. Il ressort des pièces produites tant par le requérant que par le ministre de l’intérieur que les faits d’escroquerie à Nice le 12 décembre 2014 et filouterie à Antibes le 5 avril 2015 ont tous les deux faits l’objet d’un classement sans suite. M. B soutient que l’administration en a eu connaissance grâce à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires réalisés par les services de police saisis en ce sens par les services préfectoraux et que la décision attaquée est, dès lors, entachée d’une erreur de droit. Le ministre ne conteste pas avoir eu connaissance de ces faits par la consultation de ce fichier. Alors que le ministre ne conteste pas plus que, conformément à ce que prévoit l’article 230-8 du code de procédure pénale, ces données faisaient l’objet d’une mention, les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires se rapportant à ces faits ne pouvaient donner lieu à consultation dans le cadre d’une enquête administrative, en application de ces mêmes dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale. Par suite, il ne pouvait légalement fonder sa décision sur ces informations issues de cette consultation. Le moyen tiré de l’erreur de droit entachant ce premier motif est donc fondé.
11. En second lieu, aux termes de l’article 133-13 du code de procédure pénale : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle': / 1° Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25 ou de la prescription accomplie ; / () ".
12. Par jugement n°'648/2015 du tribunal correctionnel d’Angers du 13 mars 2015, M.'B a été condamné à 200 euros d’amende contraventionnelle pour circulation d’un véhicule à moteur ou d’une remorque non munie de plaques d’immatriculation et à 800 euros d’amende délictuelle avec sursis total pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation le 27 novembre 2014. M. B n’établit pas avoir payé l’amende de 200 euros, point de départ de la computation du délai permettant de bénéficier d’une réhabilitation de plein droit. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit entachant le second motif doit être écarté.
13. Il ne résulte pas de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les faits dont la matérialité est établie par le jugement du tribunal correctionnel du 13 mars 2015.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte':
15. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à quatre ans de la demande de naturalisation présentée par M.'B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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