Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juin 2025, n° 2404882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre la sanction de révocation, ensemble le courrier du directeur zonal de la police nationale ouest en date du 24 octobre 2024 lui indiquant que cet arrêté est réputé notifié à la date du 29 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser son traitement de juillet 2024 au 2 novembre 2024, de faire procéder en sa présence à la destruction de l’arrêté en litige contenu dans son dossier administratif détenu par le service gestionnaire et le service d’affectation et d’insérer le jugement à intervenir dans son dossier individuel, le tout dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. « . D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () « et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été envoyé par pli recommandé à Mme B A, que le pli contenant cet arrêté a été présenté le 29 juin 2024 et est revenu à l’expéditeur avec la mention « avisé-non réclamé ». Si la requérante soutient qu’elle a effectué un changement d’adresse le 20 juin 2024 et qu’elle en a informé la direction des ressources humaines le 26 juin 2024, elle n’établit pas, par la production d’un mail du 26 juin 2024 adressé au bureau des ressources humaines de la DDSP 37 aux termes duquel elle « envisage de changer d’adresse dans le département voisin » avant d’interroger ce service sur la nécessité de « remplir un formulaire », avoir ainsi informé son administration gestionnaire de son changement d’adresse. Dès lors, l’arrêté en litige doit être regardé comme notifié à la date du 29 juin 2024 et les conclusions aux fins d’annulation dirigées à son encontre, qui au demeurant ne sont assorties d’aucun moyen, sont manifestement tardives. Pour le même motif, les conclusions dirigées contre le courrier du directeur zonal de la police nationale ouest en date du 24 octobre 2024 sont manifestement infondées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 12 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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