Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2508413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ou, à tout le moins, sur le fondement des dispositions des articles L.422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 160 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
son signataire était incompétent pour ce faire ;
il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
il est entaché d’un défaut de base légale ;
il méconnaît l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l’intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par courrier du 15 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la substitution de base légale de l’arrêté attaqué en substituant aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention du 21 septembre 1992 conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les observations de Me Gerin, avocat de M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 3 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1993, est entré en France le 10 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour valable du 29 août 2022 au 29 août 2023 afin de poursuivre ses études. Le 29 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature consentie par la préfète de l’Isère par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles se fondent les décisions attaquées. Elles permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 17 février 2025 doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article 14 de cette convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance que, depuis son entrée en France en 2022, M. A… a accumulé les échecs, qu’il intègre pour la deuxième fois une première année, qu’il s’est réorienté en première année alors qu’il était en première année de Master et qu’en outre, le cursus est incohérent avec le cursus engagé en soulignant le manque de sérieux, de progression et de cohérence des études.
Il résulte des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco-ivoirienne que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, le refus de titre de séjour litigieux ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision litigieuse aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, au besoin d’office, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. A… trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne. Ces stipulations doivent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que leur application n’a pas pour effet de priver M. A… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
M. A… produit au titre de l’année universitaire 2022/2023 ses relevés de notes des sessions 2, dont il ressort qu’il a été défaillant, du fait notamment de sept absences injustifiées. Au titre de l’année universitaire 2023/2024, M. A… a suivi une première année de formation en soins infirmiers qu’il a été autorisé à redoubler. S’il justifie avoir validé cette année au titre de l’année 2024/2025, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Si M. A… expose avoir été atteint d’une dépression ayant entrainé l’un de ses échecs, il ne justifie pas d’un tel état par les pièces qu’il produit. S’il se prévaut d’un handicap causé par un hallux valgus, ses échecs ne peuvent raisonnablement trouver une explication dans une telle circonstance, à la supposer établie. Par suite, M. A… ne justifie pas, eu égard à son parcours universitaire, du caractère sérieux du suivi de ses études. Dès lors, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, la préfète n’a pas commis d’erreur de fait et n’a pas fait une inexacte application des stipulations l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992.
En dernier lieu, la demande de titre de séjour présentée par M. A… étant fondée sur sa qualité d’étudiant, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par le refus qui lui a été opposé, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen correspondant doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment.
En l’espèce, M. A… a eu la possibilité de faire valoir, durant la période d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d’éloignement. Ainsi, en obligeant le requérant à quitter le territoire français sans l’avoir préalablement et expressément invité à formuler de nouvelles observations, la préfète de l’Isère ne l’a pas privé de son droit d’être entendu.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire français, tandis qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A…, la préfète de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour ces mêmes motifs, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
La décision fixant le pays de destination n’a pas pour base légale le refus de titre de séjour et n’a pas été prise pour l’application de ce refus. Par suite, l’exception d’illégalité de ce refus, excipée contre l’interdiction en litige, est irrecevable.
M. A… ne critique pas utilement la décision fixant le pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français en soutenant qu’il a validé sa première année en soins infirmier et qu’il réside en France depuis trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 17 février 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A…, à Me Gerin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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