Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 janv. 2026, n° 2506035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 18 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, Mme B… E… D…, représentée par Me Elatrassi demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend ;
- elle méconnaît l’article R. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante nigériane née le 19 novembre 1980, a déclaré être entrée en France le 30 mars 2023 accompagnée de ses deux filles mineures. Le 4 avril 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mai 2025, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 octobre 2025. Ayant cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er novembre 2025, Mme D… et ses filles ont présenté, le 11 décembre 2025, une demande de réexamen de leurs demandes d’asile. Par une décision du 12 décembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. C… A…, directeur territorial par intérim de l’OFII à Rouen, a reçu délégation en vertu de la décision du directeur général de l’OFII du 12 novembre 2025, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur librement accessible sur le site Internet de l’OFII, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant, notamment, aux missions dévolues à la direction territoriale de Rouen. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions dont elle fait application, relève que Mme D… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision en litige, qui n’a au demeurant pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée lors du dépôt de la demande d’asile de la requérante et signée par celle-ci, qu’elle a bénéficié d’un entretien le 11 décembre 2025, à l’occasion duquel son état de vulnérabilité et celui-ci de ses filles a été évalué. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’évaluation de sa vulnérabilité et du défaut d’examen personnalisé doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil en anglais, langue qu’elle a déclaré comprendre, le 11 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
9. L’OFII s’est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D… et à ses filles sur la circonstance, non contestée, qu’elles ont présenté une demande de réexamen de leurs demandes d’asile. Il ressort des pièces du dossier que les intéressées sont toujours hébergées à l’HUDA de Vernon, structure réservée à l’accueil des demandeurs d’asile. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée ne fait pas obstacle à la poursuite de la scolarisation de ses filles mineures, la requérante ne justifie pas être dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant de lui accorder, nonobstant la présentation d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent donc être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… D…, à Me Elatrassi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMAND
La greffière,
Signé :
A. TELLIERLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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