Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 16 oct. 2025, n° 2505542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 septembre 2025, le 30 septembre 2025, le 3 octobre 2025, le 8 octobre 2025 et le 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de sa reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier SIS II dans un délai de huit jours et d’en accuser l’exécution en l’en informant ainsi que le tribunal ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure caractérisé par une méconnaissance des articles R. 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale ;
- il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit dès lors qu’il remplit les conditions fixées par les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son comportement ne caractérise pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet a ajouté des conditions aux textes des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire illégale ;
- il justifie de circonstances humanitaires dès lors qu’il est conjoint d’un ressortissant français ;
-l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL SERFATY CAMACHO CORDIER, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hmad, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… B…, ressortissant tunisien né le 10 avril 2002, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2019 à l’âge de 17 ans, qu’il a été placé sous tutelle de son oncle maternel le 3 avril 2019, qu’il a poursuivi des études en France et a obtenu son CAP peintre – applicateur de revêtements le 3 juillet 2020 et qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 4 novembre 2023 avec laquelle il partage un domicile commun. Si le préfet indique que le comportement de M. B… constitue une menace grave, réelle et permanente pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nice pour des faits de violation de domicile et qu’il a été mis en cause par les services de police et de justice entre 2020 et 2022 pour des faits de vol par ruse, usage et détention non autorisés de stupéfiants, il ressort des pièces du dossier que les faits de violation de domicile sont intervenus au cours de l’année 2020 et sont, par conséquent, anciens et que le préfet ne justifie d’aucune poursuite ou condamnation à l’encontre de M. B… pour les faits de vol par ruse, usage et détention de stupéfiants de sorte que la menace à l’ordre public invoquée par le préfet n’apparaît pas caractérisée. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale nonobstant l’existence de deux anciennes mesures d’éloignement non exécutées.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est bien fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi, de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et de l’assignation à résidence. Par suite, l’arrêté du 14 août 2025 doit être annulé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la levée de ces mesures sans délai.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B….
Article 5 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MOUTRY
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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