Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2207617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2022 et 2 juin 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Courbevoie à lui verser la somme de 545,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de la commune refusant de lui rembourser la moitié de son abonnement Navigo pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2019 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la responsabilité de la commune est engagée du fait de l’illégalité fautive de cette décision ;
- elle est fondée à solliciter le versement de la somme totale de 545,95 euros en réparation de son préjudice matériel évalué à 345,95 euros et 200 euros au titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Courbevoie conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… B… n’est fondé.
L’affaire, qui relève du 10° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B… a été recrutée par la commune de Courbevoie par un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Par un courrier du 18 janvier 2020, elle a demandé le remboursement de la moitié de son abonnement Navigo pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, demande qui a été implicitement rejetée. Mme A… B… demande au tribunal de condamner la commune de Courbevoie à lui rembourser la moitié de son abonnement Navigo pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2019 et à l’indemniser des préjudices résultant de l’illégalité fautive de cette décision qu’elle estime avoir subis à hauteur de 545,95 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne l’existence d’une faute :
3. L’article 1er du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 prévoit la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre la résidence habituelle et le lieu de travail. L’article 5 de ce même décret dispose que : « La prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement est versée à l’agent sur présentation du ou des justificatifs de transport (…). / (…) / Pour être admis à la prise en charge partielle, les titres doivent être nominatifs (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout agent contractuel d’une collectivité territoriale a le droit à la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement de transport sur présentation des justificatifs.
4. La décision par laquelle la commune de Courbevoie a refusé à Mme A… B… de lui verser l’indemnité de transport fait donc partie des décisions devant être motivées en application des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation, en vertu de l’article L. 232-4 du même code. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la commune de Courbevoie lui a refusé le versement d’une indemnité de transport. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit par suite être écarté.
5. Mme A… B… soutient que l’administration a perdu les justificatifs de transport qu’elle a remis chaque mois à sa directrice. Toutefois, elle n’établit pas avoir procédé à la transmission des justificatifs requis, ni même avoir exposé des frais de transport pour la période concernée en produisant des justificatifs de paiement de son forfait Navigo. Si elle produit une attestation du 13 juillet 2020 de l’agence Navigo sur laquelle figure une annotation manuscrite « du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 CLICHY LEVALLOIS – SNCF », celle-ci ne présente pas un caractère probant suffisant dès lors qu’elle n’est ni datée ni signée ni revêtue d’un cachet officiel et ne respecte pas les dispositions de l’article 5 du décret du 21 juin 2010. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être rejetés.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Courbevoie n’a pas commis de faute en refusant de lui verser l’indemnité de transport réclamée pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
7. Il résulte de tout ce qui présente que les conclusions présentées par Mme A… B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courbevoie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A… B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à la commune de Courbevoie.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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