Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mars 2025, n° 2500070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retraite de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le refus d’enregistrer une demande, tendant comme en l’espèce à l’acquisition de la nationalité française, au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
M. B…, qui soutient ne pas avoir été en mesure de transmettre les documents demandés dans les délais impartis en raison de difficultés administratives l’ayant contraint à saisir les autorités judiciaires de la République démocratique du Congo, ne conteste pas que son dossier était effectivement incomplet à la date à laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française. Dans ces conditions, le refus d’enregistrement de sa demande en date du 27 novembre 2024 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 7 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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