Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2502717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant à l’obtention d’un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) ».
2. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a ainsi pas pour effet de faire naître une décision.
3. Si Mme A… B…, ressortissante arménienne née en 1979, établit avoir effectué, par deux courriels électroniques des 8 mars et 9 juillet 2024, une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, une telle démarche ne saurait, en l’absence de réponse de l’administration, faire naître une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, ni même une décision implicite susceptible de recours pour excès de pouvoir. Si elle s’y croit fondée, il appartient à la requérante, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure utile pour l’obtention d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… sont dirigées contre une décision inexistante et qu’elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice doivent l’être également.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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