Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mars 2026, n° 2601543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, l’association des propriétaires et résidents du Val de Mollières (APREVAM) et l’association MOLIERENC représentées par Me Berthelot entendent saisir le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de :
suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par la métropole de Nice Côte d’Azur de sa demande d’abrogation partielle du règlement métropolitain de voirie, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ces décisions ;
enjoindre à la métropole de Nice Côte d’Azur, dans un délai de trente jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réaliser l’ensemble des travaux d’entretien normal et grosses réparations nécessaires à la remise en bon état de praticabilité et de sécurité de la voie en cause desservant le hameau des Mollières et de ses ouvrages d’intérêt général et, notamment les reprofilage, rechargement, traitement des ornières et ravinements, sécurisation ponctuelle des points les plus dangereux ;
de mettre à la charge de la métropole de Nice Côte d’Azur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le numéro 2601494 par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par la présente requête, l’association des propriétaires et résidents du Val de Mollières (« APREVAM ») et l’association MOULIERENC entendent saisir le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par la métropole de Nice Côte d’Azur de sa demande d’abrogation partielle du règlement métropolitain de voirie, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ces décisions, ainsi que d’enjoindre sous astreinte à la métropole de réaliser l’ensemble des travaux d’entretien normal et grosses réparations nécessaires à la remise en bon état de praticabilité et de sécurité de la voie en cause desservant le hameau des Mollières et de ses ouvrages d’intérêt général et, notamment les reprofilage, rechargement, traitement des ornières et ravinements, sécurisation ponctuelle des points les plus dangereux.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
4. En l’espèce, d’une part, et aux dires mêmes des associations requérantes, ces dernières recherchent l’abrogation partielle du règlement métropolitain de voirie, à savoir les dispositions suivantes : « Chapitre III – Classement et déclassement – Article 5-2. Procédures », qui dispose au titre des « élément cumulatifs conditionnant le classement d’une voie dans le domaine public routier métropolitain » que la « voie est recouverte intégralement d’un revêtement routier dont la structure et le profil en travers répondent aux contraintes de la circulation définies en fonction de son affectation », et l’Annexe aux statuts de la Métropole Nice Côte d’Azur – « Périmètre des compétences » – qui ajoute sous la rubrique « Création, aménagement et entretien de voirie », paragraphe 1 « Voies métropolitaines : Le domaine public communal transféré en gestion à la Métropole englobe les dépendances telles que trottoirs, caniveaux, fossés et accotements, ouvrages soutenant ou portant la voirie, réseaux d’eaux pluviales (…). Il s’agit donc du domaine public routier comprenant le sol et le sous-sol, consistant en une voie ouverte à la circulation publique, recouverte intégralement d’un revêtement routier, circulable par un véhicule de tourisme, à l’exclusion des pistes ».
5. D’autre part, si l’APREVAM et l’association MOULIERENC soutiennent que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, il est constant qu’elles font état, à l’appui de leurs conclusions aux fins de suspension du refus d’abroger des dispositions de portée très générale du règlement métropolitain de voirie, de difficultés de circulation sur la voie d’accès au hameau des Mollières, lesquelles ne sont ni ponctuelles ni nouvelles, circonstances qui ne sauraient dès lors caractériser une situation d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association des propriétaires et résidents du Val de Mollières et de l’association MOULIERENC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des propriétaires et résidents du Val de Mollières et à l’association MOULIERENC.
Fait à Nice, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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