Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 févr. 2026, n° 2600923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision n° DP 056182500030 du 30 décembre 2025 de la maire de la commune de Billiers portant non-opposition à la déclaration préalable de la société ATC France pour l’implantation d’un relais téléphonique ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Billiers la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’article R. 522-1 du code de justice administrative prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. M. A… ne justifie pas, en en produisant une copie, avoir saisi le tribunal, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Aucune requête à fin d’annulation d’une telle décision n’a, par ailleurs, été enregistrée par le greffe du tribunal. Si un recours déposé par M. A… a été enregistré sous le n° 2600781, celui-ci tend à l’annulation de la délibération du 6 novembre 2025 du conseil municipal de la commune de Billiers, en tant qu’elle porte sur l’implantation d’un relais de téléphonie mobile, ce qui constitue une décision distincte de la décision du 30 décembre 2025 de la maire de la commune de Billiers de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société ATC France, objet de la présente requête. Par suite, la requête aux fins de suspension déposée par M. A… ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Billiers.
Fait à Rennes, le 11 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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