Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2025, n° 2404147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. et Mme A et B C demandent au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur qui leur a été notifiée le 2 avril 2024 pour le recouvrement d’une somme de 1 022,13 euros, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur contestation formée par courrier du 30 mai 2024 ;
2°) d’imputer sur leur déclaration de revenus de l’année 2021 une somme de 15 000 euros au titre des travaux réalisés sur le bâtiment qu’ils louent, ainsi que le prorata des frais d’intérêts, assurances et impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. et Mme C sont propriétaires à La Chapelle-sur-Aveyron (Loiret) de plusieurs bâtiments, situés à la même adresse, dont l’un constitue leur résidence et dont un autre est loué par eux aux parents de M. C. Par une réclamation du 12 octobre 2023, ils ont demandé la déduction de leurs revenus fonciers au titre de l’année 2021 de dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration pour un montant de 16 715 euros ainsi que d’intérêts d’emprunt pour un montant de 5 494 euros. Leur réclamation a été rejetée par une décision du 11 décembre 2023. Par ailleurs, ils ont reçu notification d’une saisie administrative à tiers détenteur du 2 avril 2024, portant sur une somme de 1 022,13 euros. Ils précisent dans leur requête que cet acte de poursuite – dont ils ne produisent que le recto – se rapporte à l’impôt sur le revenu de l’année 2021. Ils ont formé une contestation auprès de l’administration fiscale par un courrier du 30 mai 2024. Leur requête doit être regardée comme tendant, d’une part, à la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021, d’autre part, à la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 022,13 euros.
S’agissant des conclusions à fin de réduction :
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l’imposition () ». Aux termes de l’article L. 199 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ». Enfin aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 () ».
4. La décision du 11 décembre 2023 par laquelle le service des impôts des particuliers de Montargis a rejeté la réclamation d’assiette de M. et Mme C comportait l’indication des voies et délais de recours. Les requérants ont eu connaissance de cette décision au plus tard le 24 janvier 2024, date à laquelle ils ont saisi le conciliateur fiscal départemental. Une telle saisine – ainsi d’ailleurs que la décision du 11 décembre 2023 le précisait – n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de deux mois dont les requérants disposaient pour saisir le tribunal en application des dispositions précitées de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Ce délai était expiré lorsque M. et Mme C ont saisi le tribunal, le 30 septembre 2024. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C ont été assujettis au titre de l’année 2021 sont tardives et par suite manifestement irrecevables.
S’agissant des conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 1 022,13 euros :
5. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
6. Pour demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 022,13 euros faisant l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 2 avril 2024, M. et Mme C font valoir qu’ils étaient fondés à déduire de leurs revenus fonciers au titre de l’année 2021 des dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration, pour un montant de 15 000 euros au moins, ainsi que le prorata des frais d’intérêts, assurances et impôts. Il résulte toutefois des termes mêmes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales qu’un tel moyen, qui porte sur le bien-fondé de l’impôt, n’est pas recevable à l’appui d’une contestation de recouvrement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.
Fait à Orléans, le 7 mai 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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