Annulation 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 juin 2024, n° 2310507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2310507 les 11 mai 2023, 12 février 2024, 23 avril 2024, 3 mai 2024, 4 mai 2024 et 19 mai 2024, Mme E C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de lui communiquer les documents ayant permis de mentionner, sur les plaques, les disparus comme inhumés au « Tata » de Chasselay (69) ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui communiquer les documents sollicités.
Elle soutient que les documents sollicités existent et constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministère des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le numéro 2316057 les 9 juillet 2023, 15 mars 2024 et 19 mars 2024, Mme E C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de lui communiquer des documents concernant la rédaction et la validation de la note aux rédactions pour l’inauguration des deux plaques au « Tata » de Chasselay (69) le 27 janvier 2022 :
— tout échange de courriers ou de mails relatifs à la proposition de rédaction du libellé du communiqué de presse (note aux rédactions) daté du 26 janvier 2022 ainsi que sa validation ;
— tout échange de courriers ou de mails entre M. D F et le ministère des armées quant à « l’erreur » constatée sur le communiqué de presse après sa diffusion ;
— les documents ayant servi à préparer la visite de Mme G H au « Tata » de Chasselay le 27 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui communiquer les documents sollicités.
Elle soutient que les documents sollicités existent et constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Par un courrier du 23 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de communication des documents relatifs à la préparation de la visite de Mme H au « Tata » de Chasselay le 27 janvier 2022, en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs d’une telle demande.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, Mme C a présenté ses observations au moyen d’ordre public.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mars 2024, 12 heures.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2321797 les 20 septembre 2023, 1er novembre 2023, 11 décembre 2023, 11 février 2024 et 23 avril 2024, Mme E C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de lui communiquer les archives du dépôt des isolés coloniaux (DIC) de Dakar (Sénégal) contenant les informations sur les tirailleurs sénégalais rapatriés à la caserne de Thiaroye (Sénégal) à compter du 21 novembre 1944 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui communiquer les documents sollicités.
Elle soutient que les documents sollicités existent et constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mai 2024, 12 heures.
IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2400448 les 9 janvier 2024, 10 janvier 2024, et 25 mai 2024, Mme E C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de lui communiquer tout échange entre l’Elysée, le cabinet, les conseillers du ministère de la défense et la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) dans le cadre du 70ème anniversaire en 2014 du massacre de Thiaroye (Sénégal) concernant :
— l’élaboration du discours du Président Hollande,
— la mise en place de l’exposition sur les tirailleurs sénégalais pour l’Afrique subsaharienne,
— la communication sur Thiaroye retirée du colloque (en lien avec l’ambassade de France) ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui communiquer les documents sollicités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2024, 12 heures.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2407410 les 31 mars et 31 mai 2024, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication, Mme E C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG) a refusé de lui communiquer le texte sur le massacre de Thiaroye affiché sur un panneau de l’exposition temporaire au Mont Valérien intitulée « La France libérée par son Empire ' » ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui communiquer ce document.
Elle soutient que les documents sollicités existent et constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2024, 12 heures.
Les affaires ont été renvoyées en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu :
— l’avis n° 20230918 du 30 mars 2023 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— l’avis n° 20231400 du 20 avril 2023 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— l’avis n° 20233027 du 30 juillet 2023 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— l’avis n° 20236824 du 14 décembre 2023 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— l’avis n° 202440445 du 7 mars 2024 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— et les observations de Mme C.
Des notes en délibéré, présentées par Mme C, ont été enregistrées le 13 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, historienne, a sollicité auprès du ministre des armées et de la directrice de l’Office national des anciens combattants et victime de guerre (ONAC-VG) différents documents ayant trait aux évènements survenus à la caserne de Thiaroye (Sénégal) et au massacre de Chasselay (69). Tout d’abord, par un courrier du 14 décembre 2022, Mme C a sollicité auprès du ministre des armées la transmission de tout document ayant permis de mentionner, sur les deux plaques inaugurées le 27 janvier 2022 à Chasselay, les douze disparus comme inhumés au « Tata ». Par un courrier du 20 janvier 2023, les services du ministère ont informé Mme C qu’ils n’étaient pas en mesure de communiquer ces documents, « la procédure étant fondée sur un travail d’archives local ». Par un courrier du 16 février 2023, Mme C a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis le 30 mars 2023.
2. Ensuite, par un courrier du 11 février 2023, Mme C a sollicité auprès du même ministre la communication de documents concernant la rédaction et la validation de la note aux rédactions pour l’inauguration des deux plaques au « Tata » de Chasselay le 27 janvier 2022. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de refus de communication. Par un courrier du 13 mars 2023, Mme C a saisi la CADA, qui a rendu un avis favorable, avec réserves, le 20 avril 2023.
3. Par un courriel du 3 mai 2023, Mme C a sollicité, toujours auprès du ministre des armées, la communication des archives du dépôt des isolés coloniaux (DIC) de Dakar (Sénégal) pour la période de 1944. La cheffe du bureau de la communication des archives du centre des archives du personnel militaire, situé à Pau (64), a répondu à Mme C que le centre « ne conserve aucunes archives du DIC pour la période sollicitée ». Mme C a saisi la CADA par un courrier du 19 mai 2023, qui a rendu un avis le 20 juillet 2023. A la suite de cet avis, Mme C a pu consulter les archives indiquées par le ministre des armées dans sa réponse à la CADA au service historique de la défense (SHD) de Vincennes (92), notamment celles relatives au massacre d’ex-prisonniers de guerre rapatriés à la caserne de Thiaroye (Sénégal) le 21 novembre 1944, mais que celles-ci ne répondaient pas à l’ensemble de ses demandes. Mme C a donc réitéré sa demande de communication dont elle avait initialement saisi le ministre des armées et la CADA.
4. Par un courrier adressé le 8 octobre 2023 au ministre des armées, Mme C a demandé la communication des échanges entre l’Elysée, le cabinet, les conseillers du ministère de la défense et la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) dans le cadre du 70ème anniversaire en 2014 du massacre de Thiaroye (Sénégal) concernant l’élaboration du discours du président François Hollande, la mise en place de l’exposition sur les tirailleurs sénégalais pour l’Afrique subsaharienne et la communication sur Thiaroye retirée du colloque. En l’absence de réponse de l’administration, Mme C a saisi la CADA 13 novembre 2023, qui a rendu un avis le 14 décembre 2023.
5. Enfin, Mme C a sollicité auprès de la directrice de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG), par un courriel adressé le 21 août 2023, la communication du libellé du panneau sur le massacre de Thiaroye lors de l’exposition temporaire au Mont Valérien intitulée « La France libérée de son empire ' », inaugurée en septembre 2023. Suite au silence gardé par l’administration sur sa demande, Mme C a saisi la CADA le 19 janvier 2024, qui a un rendu un avis le 7 mars 2024.
6. Par les présentes requêtes, Mme C demande au tribunal l’annulation des décisions rejetant implicitement ses demandes de communication desdits documents intervenues, conformément à l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, deux mois après l’enregistrement de sa demande par la commission d’accès aux documents administratifs.
Sur la jonction :
7. Les requêtes n° 2310507, n° 2316057, n° 2321797, n° 2400448 et n° 2407410, présentées par Mme C, concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la communication des documents relatifs à la préparation de la visite de Mme H au Tata de Chasselay le 27 janvier 2022 :
8. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre 1er (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que le juge de l’excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis.
9. Mme C fait valoir, dans ses écritures, qu’elle a entendu solliciter la communication des documents ayant servi à la préparation de la visite de Mme G H, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants alors en fonction, au Tata de Chasselay le 27 janvier 2022 pour l’inauguration d’une plaque commémorative. Toutefois, il ne ressort pas de l’avis de la CADA du 20 avril 2023, que Mme C ait préalablement saisi la Commission d’une telle demande. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C tendant à la communication des documents ayant servi à la préparation de la visite de Mme H au « Tata » de Chasselay le 27 janvier 2022 sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation des requêtes :
10. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L. 311-5 de ce code : « Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () / h) Ou sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi. » Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () « . Aux termes de l’article L. 311-7 du code précité : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
En ce qui concerne la communication des documents ayant permis de mentionner, sur les plaques, les disparus comme inhumés au « Tata » de Chasselay (69) :
11. Mme C fait valoir que, selon la doctrine de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG), « pour bénéficier d’une plaque au sein d’un carré militaire ou d’une nécropole nationale, il convient que les restes mortels du soldat, inconnu ou identifié, aient été retrouvés et les circonstances ou tout moins la localisation ou la date du décès soient connues ». Si le ministre des armées fait valoir qu’il n’est pas en possession de ces documents, la requérante produit, pour établir l’existence des documents sollicités, une note adressée au directeur de cabinet de la ministre déléguée auprès de la ministre des armées alors en fonction, Mme G H, indiquant que " Une liste de 25 noms a été établie. [] les noms apparaissent dans les archives du ministère des Armées. L’ensemble des dossiers personnel des 25 soldats africains a été vérifié ". Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que les documents qu’elle sollicite existent, leur caractère communicable n’étant, par ailleurs, pas contesté. Par suite, Mme C est fondée à sollicite l’annulation de la décision en litige.
En ce qui concerne la communication des documents concernant la rédaction et la validation de la note aux rédactions pour l’inauguration des deux plaques au « Tata » de Chasselay (69) le 27 janvier 2022 :
12. S’il n’est pas contesté que les documents sollicités par Mme C constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, il ressort toutefois du mémoire en défense de l’administration que lesdits documents sont inexistants. Si Mme C fait valoir qu’elle a eu connaissance de ces documents lors d’une entrevue le 18 avril 2023 avec deux conseillers de la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants alors en fonction, Mme G H, les pièces qu’elle produit ne sont pas suffisantes pour établir l’existence effective de ces documents. Dans ces conditions, c’est sans être utilement contredit que le ministre des armées fait valoir que les documents sollicités par Mme C sont inexistants et ne peuvent être communiqués à l’intéressée. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
En ce qui concerne la communication des archives du dépôt des isolés coloniaux (DIC) de Dakar (Sénégal) contenant les informations sur les tirailleurs sénégalais rapatriés à la caserne de Thiaroye (Sénégal) à compter du 21 novembre 1944 :
13. Mme C fait valoir que, lors de la consultation des archives au service historique de la défense (SHD) de Vincennes (92), elle a constaté l’apposition d’une mention sur les états de service de M. I indiquant « mention supprimée en application de la décision du directeur de cabinet de la secrétaire d’Etat aux armées en date du 18 décembre 2019 » et que la décision d’apposer cette mention n’a pu être prise qu’après qu’un ou plusieurs des documents dont elle sollicite la communication aient été consultés. Mme C fait en outre valoir qu’il existe des documents non archivés issus de la présence de troupes françaises au Cap Vert. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisants à établir l’existence des documents sollicités, alors que le ministre des armées soutient qu’il ne dispose pas d’archives autres que celles consultées par la requérante au SHD de Vincennes. Dans ces conditions, c’est sans être utilement contredit que le ministre des armées fait valoir que les documents sollicités par Mme C sont inexistants et ne peuvent être communiqués à l’intéressée. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
En ce qui concerne la communication des échanges entre l’Elysée, le cabinet, les conseillers du ministère de la défense et la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) dans le cadre du 70ème anniversaire en 2014 du massacre de Thiaroye (Sénégal) :
14. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le ministre des armées a communiqué à Mme C une note adressée le 28 mai 2013 par M. A B, alors directeur de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, au directeur du cabinet civil et militaire du ministre des armées, ayant pour objet la commémoration en 2014 des évènements de Thiaroye survenus en 1944. Si Mme C indique que cette note ne répond que partiellement à sa demande, le ministre des armées fait valoir qu’il ne dispose pas d’autres documents et que les autres échanges, à supposer qu’ils existent, doivent être regardés comme perdus ou détruits. Dans ces conditions, c’est sans être utilement contredit que le ministre des armées fait valoir que les documents sollicités par Mme C sont inexistants et ne peuvent être communiqués à l’intéressée. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
En ce qui concerne la communication du texte sur le massacre de Thiaroye affiché sur un panneau de l’exposition temporaire au Mont Valérien intitulée « La France libérée par son Empire ' » :
15. Pour établir l’existence du texte figurant sur le panneau dont elle sollicite la communication, Mme C fait valoir que le catalogue de l’exposition mentionne le « massacre » de Thiaroye et la préface fait référence à la « répression meurtrière ». En l’absence de mémoire en défense de l’ONAC-VG, le document sollicité doit être considéré comme existant et présente un caractère communicable au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, Mme C est fondée à en demander la communication et à solliciter l’annulation de la décision en litige.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de lui communiquer des documents ayant permis de mentionner, sur les plaques, les disparus comme inhumés au « Tata » de Chasselay (69) et de la décision implicite par laquelle la directrice de l’ONAC-VG a refusé de lui communiquer le texte du panneau sur le massacre de Thiaroye (Sénégal) affiché sur un panneau de l’exposition temporaire au Mont Valérien intitulée « La France libérée par son Empire ' ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que les documents sollicités soient communiqués à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées et à la directrice de l’ONAC-VG de communiquer ces documents dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de communiquer à Mme C des documents ayant permis de mentionner, sur les plaques, les disparus comme inhumés au « Tata » de Chasselay et la décision implicite par laquelle la directrice de l’ONAC-VG a refusé de communiquer à Mme C le texte du panneau sur le massacre de Thiaroye (Sénégal) affiché sur un panneau de l’exposition temporaire au Mont Valérien intitulée « La France libérée par son Empire ' » sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées et à la directrice de l’ONAC-VG de communiquer à Mme C les documents sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au ministre des armées et à la directrice de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2310507
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