Rejet 13 février 2026
Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 févr. 2026, n° 2601003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association ProNaturA-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026, l’association ProNaturA-France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative et subsidiairement sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du même code :
1) de suspendre l’exécution de la décision préfectorale ordonnant la fermeture administrative du refuge des tortues de Bessières ;
2) d’enjoindre sans délai à l’administration de prendre toutes mesures nécessaires pour que les animaux encore présents soient placés dans une situation conforme au code de l’environnement en ce qui concerne la détention et le bien-être, notamment par la prise en charge par un ou plusieurs établissements légalement autorisés et disposant des capacités requises ;
3) de suspendre, interdire ou encadrer les mesures susceptibles d’être prises sur son fondement notamment toute euthanasie, cession, déplacement ou destruction d’animaux ;
4) d’interdire toute réaffectation, cession ou attribution à des tiers des installations, jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
5) d’enjoindre à l’État de communiquer l’ensemble des documents administratifs ayant fondé la décision contestée ;
6) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a intérêt à agir dès lors que son objet statutaire est la protection des biodiversités et du bien-être animal en France ;
l’arrêté contesté n’a fait l’objet d’aucune publication ;
la fermeture du site a entraîné de nombreuses euthanasies ;
la décision de fermeture administrative dont le préfet se prévaut n’a pas épuisé ses effets ; de nombreux animaux demeurent présents sur le site ; des projets de réaffectation ou d’attribution à des tiers sont en cours ;
Sur l’urgence :
la situation née de la décision en litige demeure actuelle ; elle engendre des risques graves et irréversibles en maintenant des animaux sur un site fermé administrativement, sans information fiable sur leur état sanitaire, avec un risque d’euthanasie et des projets de réaffectation ou d’attribution des installations à des tiers ;
elle a demandé au préfet de la Haute-Garonne la communication des documents sollicités ; la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication des documents ayant fondé la fermeture administrative ; l’absence d’information empêche l’association requérante d’exercer ses missions statutaires et d’exercer utilement son droit au recours ;
la situation
actuelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et notamment au droit à la protection de l’environnement garanti par les articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement ;
l’absence de soins et de surveillance, ainsi que d’une prise en charge continue, expose les animaux à des risques immédiats pour leur intégrité physique, leur bien-être et leur survie qui nécessite une intervention du juge des référés dans les 48 h ;
Sur le doute sérieux :
au titre de la légalité externe, la décision n’a pas été publiée et notifiée et n’est pas opposable ; elle méconnait l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration et l’avis de la CADA ;
au titre de la légalité interne, aucune procédure contradictoire n’a été suivie ; les mesures sont disproportionnées ; le principe de précaution a été méconnu avec un risque possible d’atteinte à la santé humaine ; les règles encadrant la détention et la protection d’espèces non domestiques ont été méconnues.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2508307 du 27 novembre 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2600751 du 2 février 2026 ;
- la requête n° 2600765 enregistrée le 29 janvier 2026, par laquelle est demandée l’annulation de la décision portant fermeture administrative du Refuge des tortues.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. La requête de l’association ProNaturA-France est présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative et, en considération de la gravité et de l’urgence de la situation, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du même code. Elle tend à la suspension de l’exécution d’une décision qu’aurait prise le préfet de la Haute-Garonne en 2024 prononçant la fermeture administrative du refuge des tortues de Bessières, à ce qu’il soit enjoint sans délai à l’administration de prendre toutes mesures nécessaires pour que les animaux encore présents soient placés dans une situation conforme au code de l’environnement en ce qui concerne la détention et le bien-être, notamment par la prise en charge par un ou plusieurs établissements légalement autorisés et disposant des capacités requises, à ce que soient suspendues, interdites ou encadrées les mesures susceptibles d’être prises sur son fondement notamment toute euthanasie, cession, déplacement ou destruction d’animaux, à interdire provisoirement toute réaffectation, cession ou attribution à des tiers des installations du Refuge des tortues de Bessières et enfin à enjoindre à l’État de communiquer les documents administratifs ayant fondé la décision de fermeture administrative, le tout à très bref délai.
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
4. En tout état de cause, si l’association ProNaturA-France se prévaut de l’existence d’une décision de fermeture administrative qu’aurait prise le préfet de la Haute-Garonne, il résulte des éléments du dossier que le site a été fermé à la suite d’une perquisition judiciaire et que le Refuge des tortues a été placé en liquidation judiciaire en février 2025. Aucun des moyens tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, à supposer qu’elle existe. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, la requérante n’établit nullement l’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et ne précise pas les conclusions qu’elle rattache à l’article L. 521-3 du même code. Dans ces conditions, l’ensemble des conclusions de la requête de l’association ProNaturA-France doivent être rejetées, en ce compris celles tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association ProNaturA-France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ProNaturA-France.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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