Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 nov. 2025, n° 2504437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, le préfet du Gard demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… A… et Mme D… B… et des membres de leurs familles du lieu d’hébergement d’urgence qu’ils occupent au sein du centre d’accueil et d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (CADA) géré par l’association « l’Espelido » à Nîmes ;
2°) de l’autoriser, en tant que de besoin, à procéder à l’expulsion de M. A… et Mme B… et des membres de leur famille avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeur d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… et Mme B…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la requête est recevable en ce que le préfet a qualité pour prendre les mesures nécessaires à la libération sous la contrainte des lieux occupés par des personnes qui s’y maintiennent sans titre ;
- l’urgence est caractérisée au regard du nombre de personnes en attente d’hébergement dans le département du Gard, M. A… et Mme B… se maintiennent irrégulièrement en dispositif CADA géré par l’association l’Espelido depuis le 16 juillet 2025 ;
- l’utilité de la demande est justifiée par l’indisponibilité des places existantes, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la date du 8 octobre 2025 fait état d’une file active de 132 personnes en attente d’hébergement dédiés à l’asile en Occitanie dont 43 personnes pour le département du Gard ;
- le maintien irrégulier des intéressés ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile et en cours d’instruction et qu’une mise en demeure de quitter les lieux du 30 janvier 2025 leur a été notifiée le 16 juillet 2025.
Par un courrier enregistré le 23 octobre 2024, l’association « l’Espelido » a informé le tribunal de ce que M. A… a quitté l’hébergement d’urgence en mai 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Auliard, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit accordé un délai de six mois pour quitter les lieux et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des article 37 et 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle fait valoir que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas possible de s’assurer que le directeur du CADA ait été consulté préalablement à la décision de sortie ;
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que son fils présente un lourd handicap nécessitant l’alitement et un suivi quotidien, la MDPH ayant relevé un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ; par ailleurs Mme B… a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade et a obtenu à ce titre un récépissé d’autorisation provisoire de séjour valable du 2 juin 2025 au 1er décembre 2025 ;
- la mesure d’expulsion se heure à une contestation sérieuse dès lors que l’état de santé de son fils nécessite un logement adapté et médicalisé ; or leur demande de relogement au SIAO du Gard est infructueuse depuis le 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des procédure civiles d’exécution ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 novembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté ;
- les observations de Me Auliard, représentant Mme B…, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête du préfet du Gard et compte tenu de la mention dans les écritures de Mme B… d’une demande d’aide juridictionnelle en cours d’instruction, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure sollicitée :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. A… et Mme B…, de nationalité azerbaïdjanaise, ont sollicité en France le statut de réfugié et bénéficié à ce titre d’un hébergement au sein du CADA géré par l’association « l’Espelido » situé au 8 rue Bernard de la Treille à Nîmes, à compter du 28 décembre 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides les 31 août et 25 septembre 2023, notifiées les 5 et 29 septembre 2023. Par décisions du 23 février 2024 notifiées le 21 mars 2024, la cour nationale des demandeurs d’asile a rejeté leurs recours contre ce refus. Mme B… n’a pas obtempéré à la mise en demeure du 30 janvier 2025, remise en main propre le 16 juillet 2025, l’informant de l’obligation de quitter l’hébergement dans un délai de quinze jours. La demande d’expulsion ne se heurte par suite à aucune contestation sérieuse.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… occupe cet hébergement avec ses deux enfants, dont l’un, âgé de 13 ans, souffre de poly-handicaps neuro-moteurs avec tétraparésie spastique extrêmement sévère et épilepsie pharmaco-résistante, nécessitant l’usage quotidien de nombreux appareillages, dont un lit médicalisé, et l’accès permanent aux soins d’hygiène et para-médicaux que lui dispense sa mère. Dans ces conditions, eu égard à la grande vulnérabilité de cet enfant, et alors que, en dépit de ses démarches auprès du SIAO du Gard, Mme B… ne dispose à ce jour d’aucune autre solution d’hébergement adaptée à ces circonstances exceptionnelles, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet du Gard ne présente pas, à la date de la présente ordonnance, un caractère d’urgence en dépit du nombre de demandes d’hébergement de demandeurs d’asile insatisfaites dans le département.
7. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A… a quitté l’hébergement en mai 2024. La demande d’expulsion le concernant est, par suite, dépourvue d’utilité.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Gard doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Auliard, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme D… B… et à Me Auliard.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nîmes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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