Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juin 2025, n° 2501380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des écritures enregistrées le 17 mars 2025, M. B A a transmis au tribunal une copie de la réponse en date du 7 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Bourges a rejeté sa demande en date du 23 novembre 2024 tendant au remboursement des frais occasionnés à son véhicule accidenté par la chute d’un arbre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Selon l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Le tribunal ne peut être saisi que par requête dans les conditions prévues par les articles R. 411-1, R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative.
3. En l’espèce, M. A se borne à produire une photographie de la réponse en date du 7 mars 2025 assortie de la mention des voies et délais de recours apportée par le maire de la commune de Bourges (18000) faisant suite à sa demande en date du 23 novembre 2024 semblant porter sur une demande indemnitaire liée aux dommages causés à son véhicule par la chute d’un arbre bordant la voie publique, assortie de deux photographies d’un arbre tombé sur un véhicule ainsi qu’une copie de sa carte grise. La requête présentée par M. A ne comporte aucun exposé des faits, ni moyens, ni même de conclusions. Le tribunal ne peut par cette seule et simple transmission être regardé comme étant saisi d’une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative cité au point 2.
4. Il suit de là que la demande de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Bourges.
Fait à Orléans, le 10 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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