Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2423668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2024, N° 2005100/11-6 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 10 septembre 2025, M. A… C…, représenté par le cabinet d’avocat Lerins, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à lui verser la somme de 154 009,90 en réparation du préjudice que lui a causé l’intervention subie le 8 février 2019 à l’hôpital La Pitié Salpêtrière ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif est compétent pour trancher le litige, ayant été victime d’un accident médical à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris ;
- la requête est recevable, une demande indemnitaire préalable ayant été adressée à l’ONIAM avant l’enregistrement de la requête ;
- les complications survenues à l’occasion de l’ablation chirurgicale d’une tumeur, ayant conduit à une décompression chirurgicale avec des phénomènes vaso-spastiques, présentaient une probabilité faible et ont entraîné un dommage d’une particulière gravité, de sorte que les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont réunies ;
- il a été victime d’un aléa thérapeutique dont la probabilité de survenance est extrêmement faible, son dommage remplit ainsi le critère d’anormalité nécessaire à l’indemnisation par la solidarité nationale ;
- son dommage remplit également le critère de gravité nécessaire à l’intervention de la solidarité nationale au titre de l’aléa thérapeutique, eu égard à son taux de déficit fonctionnel permanent, qui lui impose d’arrêter l’exercice de son métier ;
- ses préjudices sont constitués :
. du déficit fonctionnel temporaire total pour une période de 17 jours, évalué à la somme de 340 euros ;
. du déficit fonctionnel temporaire partiel pour une période de 332 jours, évalué à la somme de 3320 euros ;
. des souffrances endurées, évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 et devant être indemnisées à hauteur de 6 000 euros ;
. du besoin d’assistance permanente par une tierce personne avant la consolidation de son état de santé, correspondant à une période de 345 jours, évalué à la somme de 5 345,60 euros ;
. du préjudice d’agrément, évalué à la somme de 4000 euros ;
. du déficit fonctionnel permanent, évalué à la somme de 39000 euros ;
. du préjudice professionnel, évalué à la somme de 70 000 euros ;
. du besoin d’assistance permanente par une tierce personne après la consolidation de son état de santé, évalué à la somme de 17 964, 30 euros ;
. des frais d’expertise, évalué à la somme de 3 040 euros ;
. des frais d’avocats devant être indemnisés à hauteur de 5000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre l’intervention chirurgicale et la baisse de vision subie par le requérant ;
- les conditions d’anormalité et de gravité du dommage ne sont pas remplies, s’agissant de la brèche ostéodurale dont le requérant a été victime.
Vu l’ordonnance du tribunal administratif de Paris n°2005100/11-6 du 25 avril 2024 portant taxation d’expertise ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lorit, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, alors âgé de 37 ans, souffrait d’un adénome hypophysaire responsable d’une compression et d’une atrophie du chiasma optique. Cet adénome hypophysaire engendrant soudainement des céphalées frontales, une baisse de l’acuité visuelle et une cécité temporaire à l’œil gauche, il a fait l’objet d’une ablation le 8 février 2019 à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, établissement dépendant l’assistance publique-hôpitaux de Paris, en semi-urgence. Au cours de l’année 2019, M. C… a constaté une perte d’acuité visuelle à l’œil droit et une aggravation du déficit visuel préexistant à l’œil gauche.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale. L’expert, le docteur B…, neurochirurgien, assisté d’un sapiteur, M. D… a déposé son rapport le 10 octobre 2022. Le 22 mai 2024, M. C… a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de l’ONIAM qui n’y a pas donné suite. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 154 009,90 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la survenance d’un aléa thérapeutique.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de son article D. 1142-1 : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 % ».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état.
La condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions citées au
point 3 doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise de M. B…, que l’opération d’ablation de l’adénome hypophysaire subie en semi-urgence par M. C… le 8 février 2019 était nécessaire afin de libérer les voies optiques compressées par la masse de la tumeur et qu’il n’existait pas d’alternative thérapeutique. Il résulte du rapport d’expertise et est constant que cette intervention chirurgicale a été réalisée dans les règles de l’art.
D’une part, il résulte de l’instruction qu’en l’absence d’ablation de l’adénome hypophysaire, l’évolution naturelle de l’état de santé de M. C… l’exposait à une cécité et à des complications pouvant engager son pronostic vital. Les conséquences de l’acte médical ne sont ainsi pas notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressé était exposé en l’absence de traitement.
D’autre part, il résulte également de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que l’aggravation de la perte de champ de vision à l’œil droit et à l’œil gauche dont a été victime M. C… à la suite de cette opération peut être attribuée en partie, au mécanisme d’apoplexie hypophysaire généré par la tumeur, responsable d’une compression chiasmatique conduisant à des micro-ischémies et une nécrose hémorragique qui s’était produit brutalement dès le 5 février 2019, et en partie, à la décompression chirurgicale et des phénomènes vasospastiques générés par l’acte chirurgical pratiqué le 8 février 2019. Par ailleurs, si le rapport d’expertise fait état d’études estimant le risque de dégradations ophtalmologiques à la suite d’une chirurgie d’ablation d’une masse compressive à 1,75 à 2,3% des patients opérés, il ne résulte pas de leur contenu que ces derniers présentaient une nécrose hémorragique générant une apoplexie hypophysaire telle que celle qui a justifié l’intervention en semi-urgence subie par M. C…. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, dans les conditions où l’acte a été accompli et au regard de l’état de M. C…, la survenance du dommage présentait également une probabilité faible. Dès lors, les conséquences de l’intervention subie le 8 février 2019 par M. C…, qui ne sont pas sans rapport avec l’affection dont il souffrait, ni avec l’évolution prévisible de son état, ne peuvent être regardées comme anormales au sens des dispositions précitées du paragraphe II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à demander la prise en charge de ses préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité national.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’expertise :
Par une ordonnance de taxation d’expertise n°2005100/11-6 rendue le 25 avril 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a mis les frais de l’expertise à la charge de M. C… pour un montant total de 3040 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de M. C… pour moitié et de l’ONIAM pour l’autre moitié.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les dépens, d’un montant total de 3 500 euros, sont mis à la charge définitive de M. C… pour moitié, soit 1 750 euros et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux pour l’autre moitié.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Copie en sera adressée à l’expert et au sapiteur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Weidenfeld, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
Mme E…, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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